Vu la requête enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le maire de Lyon sur sa demande tendant à ce qu'il soit dressé procès-verbal d'une infraction aux dispositions du code de l'urbanisme qui aurait été commise sur un immeuble sis ... ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Y..., Auditeur,- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la ville de Lyon,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ;
Considérant que M. Albert X... a reçu le 22 janvier 1992 notification du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 27 décembre 1991 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision du maire de Lyon refusant de faire dresser procès-verbal d'une infraction qui aurait été commise au regard des dispositions du code de l'urbanisme ; que la requête de M. X... dirigée contre ce jugement a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1992, soit après l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'article R. 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Sur l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X..., sur le fondement des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer la somme de cinq mille francs à la ville de Lyon au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Albert X... est rejetée.
Article 2 : M. Albert X... est condamné à payer la somme de cinq mille francs à la ville de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Lyon et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.