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21/03/1994 | FRANCE | N°136311

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 mars 1994, 136311


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. B... et Maurice Y... et par Mme Antoinette Y..., veuve Z..., demeurant ..., (92100) à Boulogne-Billancourt ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 1991 par lequel le maire de Boulogne-Billancourt a accordé un permis de construire à MM. X... et A... ;
2°/ ordonne le sursis à l'exécution dudi

t permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. B... et Maurice Y... et par Mme Antoinette Y..., veuve Z..., demeurant ..., (92100) à Boulogne-Billancourt ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 1991 par lequel le maire de Boulogne-Billancourt a accordé un permis de construire à MM. X... et A... ;
2°/ ordonne le sursis à l'exécution dudit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de commune de Boulogne-Billancourt et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X... et de M. A...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'ubanisme, "le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ..." ;
Considérant que si, du côté de l'avenue Victor Hugo, l'accès des véhicules à la sente de Maître Jacques à Boulogne-Billancourt a été volontairement barré par les consorts Y..., cette circonstance est sans influence sur la légalité du permis de construire délivré pour l'édification d'un immeuble donnant sur cette voie privée, dès lors que les véhicules peuvent y accéder par l'autre extrémité à partir de la rue Galliéni ; qu'il ressort en outre du dossier que les caractéristiques de la sente de Maître Jacques sont suffisantes pour permettre tant la desserte de l'immeuble projeté que la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; que, par suite, les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire contesté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Boulogne-Billancourt qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. et Mme Y... à verser à M. X... et M. A... la somme globale de 10 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. et de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : MM. et Mme Y... sont condamnés à verser à M. X... et M. A... la somme globale de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y..., à M. Maurice Y..., à Mme Y..., à la commune de Boulogne-Billancourt, à M. X..., à M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 136311
Date de la décision : 21/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1994, n° 136311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136311.19940321
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