Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1992 et 19 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à St-Philbert-des-Champs, Pont l'Evêque (14130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 1991 par lequel le préfet du Calvados a autorisé la création d'un lotissement sur le territoire de la commune de Saint-Philbert-des-Champs ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. Michel X... de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 1991 par lequel le Préfet du Calvados a autorisé la création d'un lotissement sur le territoire de la commune de Saint-Philbert-des-Champs ne présente pas un caractère de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que par suite M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté du 4 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.