Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 1990 du maire de Culmont (Haute-Marne) refusant d'interdire tout stationnement de véhicules sur la parcelle cadastrée AB249 appartenant à la commune ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il appartient au tribunal administratif d'apprécier la nécessité de se faire communiquer par les différentes parties les documents qu'il juge nécessaires à l'instruction du litige présenté devant lui ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne serait entaché d'irrégularité au motif que les premiers juges n'auraient pas demandé communication de l'acte de vente établissant l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle en litige ;
Sur la légalité de la décision du 10 mai 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-4 du code des communes : "Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
Considérant que le maire de Culmont (Haute-Marne) en refusant, par une décision du 10 mai 1990, d'interdire le stationnement des véhicules sur la parcelle cadastrée AB249, a entendu prévenir le danger résultant d'un éventuel stationnement de véhicules dans un virage du chemin départemental 125 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le stationnement de véhicules sur ladite parcelle n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutient M. X..., de rendre dangereux l'accès des propriétaires riverains au chemin départemental ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision du maire empêcherait M. X... d'accéder à la voirie, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire a pu légalement refuser à M. Michel X... d'interdire le stationnement des véhicules sur la parcelle en litige ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.