Vu la requête enregistrée le 1er février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DU MANS ; la COMMUNE DU MANS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de la Sarthe, prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 1992 par lequel son maire a nommé pour trois ans Mme Y... van den Broeck en qualité de directeur de l'école régionale des Beaux-arts du Mans ;
2°) condamne l'Etat à lui verser 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de X..., Auditeur,- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DU MANS,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision dont le sursis à exécution a été ordonné par un jugement du tribunal administratif de Nantes faisant l'objet du présent appel, a été rapportée par arrêté du maire du Mans en date du 27 avril 1993 ; que, dès lors, la requête de la COMMUNE DU MANS est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme demandée par la COMMUNE DU MANS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dela requête de la COMMUNE DU MANS relatives au sursis à l'exécution del'arrêté du maire du Mans en date du 15 juillet 1992.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DU MANS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU MANS, au préfet de la Sarthe, à Mme Y... van den Broek et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.