Vu l'ordonnance en date du 12 février 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Didier VAYRAC, M. Jean-Luc X..., M. Jacques Y... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU QUARTIER CHANTE-ALOUETTE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 janvier 1993, et le mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1993, présentés par M. Didier Z..., demeurant ..., M. Jean-Luc X..., demeurant ..., M. Jacques Y..., demeurant ... et par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU QUARTIER CHANTEALOUETTE, ayant son siège ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 décembre 1992 rejetant leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Rochefort-sur-Mer en date du 11 septembre 1992 accordant à la société civile immobilière Baudin le permis de construire un immeuble sur un terrain sis ... ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme" ; que l'appel interjeté par M. VAYRAC et autres contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 décembre 1992 rejetant leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Rochefort-sur-Mer en date du 11 septembre 1992 accordant un permis de construire à la société civile immobilière Baudin, relève, en vertu des dispositions réglementaires précitées, de la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif, modifié par le décret du 7 septembre 1989 : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, ... pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, la construction autorisée par le permis contesté a été achevée ; que, cette décision ayant ainsi été entièrement exécutée, les conclusions de M. VAYRAC et autres tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. VAYRAC, de M. X..., de M. Y... et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DUQUARTIER CHANTE-ALOUETTE
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. VAYRAC, à M. X..., à M. Y..., à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU QUARTIER CHANTE-ALOUETTE, à la ville de Rochefort-sur-Mer, à la société immobilière Baudin et au ministre de l'équipement, destransports et du tourisme.