Vu l'ordonnance en date du 12 février 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Didier VAYRAC, M. Jean-Luc X..., M. Jacques Y... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU QUARTIER CHANTE-ALOUETTE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 janvier 1993, et le mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1993, présentés par M. Didier Z..., demeurant ... à Rochefort-sur-Mer, M. Jean-Luc X..., demeurant ..., à Rochefort-surMer, M. Jacques Y..., demeurant ..., à Rochefort-sur-Mer et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU QUARTIER CHANTE-ALOUETTE, ayant son siège ... à Rochefort-sur-Mer ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 décembre 1992 rejetant leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Rochefort-sur-Mer en date du 9 juin 1992 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant que cette délibération est relative aux règles applicables à la zone III NA ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis, dans cette mesure, à l'exécution de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait, pour les requérants, de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Rochefort-sur-Mer en date du 9 juin 1992 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant que cette délibération fixe les règles applicables aux terrains compris dans la zone III NA, ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis, dans cette mesure, à l'exécution de ladite délibération ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. Didier VAYRAC, de M. Jean-Luc X..., de M. Jacques Y..., et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU QUARTIER CHANTE-ALOUETTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier VAYRAC, à M. Jean-Luc X..., à M. Jacques Y..., à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU QUARTIER CHANTEALOUETTE, à la commune de Rochefort-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.