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23/03/1994 | FRANCE | N°100877

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 mars 1994, 100877


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1988 et le 9 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une question préjudicielle par le tribunal de grande instance de Pontoise, a déclaré que la délibération du 23 février 1979 du conseil municipal de Champagne-sur-Oise relative à une convention entre la commune et M. X... était nulle et de nu

l effet ;
2°) de déclarer que la délibération du 23 février 1979 es...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1988 et le 9 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une question préjudicielle par le tribunal de grande instance de Pontoise, a déclaré que la délibération du 23 février 1979 du conseil municipal de Champagne-sur-Oise relative à une convention entre la commune et M. X... était nulle et de nul effet ;
2°) de déclarer que la délibération du 23 février 1979 est régulière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes même de la délibération du conseil municipal de Champagne-sur-Oise du 23 février 1979, telle que, après avoir été certifiée conforme par le maire le 10 mars 1979, elle a été, d'une part, annexée à l'acte notarié établi le 19 avril 1979 entre la commune et M. Jean X..., et, d'autre part, transmise à la souspréfecture que le conseil municipal a approuvé le projet de convention entre la commune et M. X... et a autorisé le maire à signer ladite convention ; que si, à la vérité, le "registre des délibérations", dont la commune produit une photocopie, dans le résumé qu'il donne des diverses délibérations intervenues le 23 février 1979 est moins précis et, après avoir fait état du projet immobilier poursuivi par la commune, auquel se rattachait la convention à conclure avec M. X..., une convention dont il fait expressément état, se borne à indiquer que le conseil municipal a autorisé le maire "à signer toutes les pièces contractuelles nécessaires", il ne saurait en découler, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Versailles, saisi par le tribunal de grande instance de Versailles d'une question préjudicielle relative à la "régularité de la délibération dont copie est annexée à l'acte notarié du 19 avril 1979" que la délibération litigieuse doit être tenue pour irrégulière ou inexistante ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application au profit à M. X..., des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner la commune de Champagne-sur-Oise à lui payer une somme correspondant aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Champagne-sur-Oise la somme qu'elle demande correspondant aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 26 janvier 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la délibération du conseil municipal de Champagne-sur-Oise dont copie est annexée à l'acte notarié établi le 19 avril 1979 entre M. X... et cette commune n'estpas entachée d'irrégularité.
Article 3 : Les conclusions de M. X... et de la Commune de Champagne-sur-Oise tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 4 :La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la commune de Champagnesur-Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 100877
Date de la décision : 23/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-01-03-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - DELIBERATIONS INTERVENUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 100877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:100877.19940323
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