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23/03/1994 | FRANCE | N°101061

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 mars 1994, 101061


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1988 et 15 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde en date du 29 janvier 1987 qui l'a exclu à compter du 1er octobre 1986 du bénéfice du revenu de remplacement versé par l'Assedic

dont il relevait ;
... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1988 et 15 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde en date du 29 janvier 1987 qui l'a exclu à compter du 1er octobre 1986 du bénéfice du revenu de remplacement versé par l'Assedic dont il relevait ;
... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Schawrtz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux, s'est borné à soutenir que l'administration n'apportait pas la preuve de la réalité des faits sur lesquels elle s'était fondée pour prendre la décision qu'il attaquait ; que si devant le Conseil d'Etat, juge d'appel, M. X... conteste la légalité de ladite décision en ce qu'elle aurait été prise au terme d'une procédure non contradictoire et en ce qu'elle ne répondrait pas aux exigences de la motivation des actes administratifs, ces prétentions, qui ont une cause juridique distincte de celles des conclusions qui avaient été présentées au tribunal administratif, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.351-28-5° du code du travail : "Sont en outre exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1° ... 5° les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1°" ;
Considérant que pour exclure M. X..., à compter du 1er octobre 1986 du bénéfice du revenu de remplacement servi aux travailleurs involontairement privés d'emploi et demandeurs d'emploi, par une décision du 1er décembre 1986 confirmée, sur recours gracieux de l'intéressé, par décision du 29 janvier 1987,le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que M. X... avait été vu à plusieurs reprises occupant un poste de travail dans l'entreprise CRIS et qu'il devait ainsi être regardé comme exerçant une activité professionnelle alors qu'il n'avait pas informé l'Agence nationale pour l'emploi du changement de sa situation, comme il y était tenu ; qu'il résulte des pièces du dossier que les faits invoqués à l'encontre de M. X... sont suffisamment établis ; que la circonstance que M. X... n'a souscrit un contrat de travail avec l'entreprise CRIS que le 1er février 1987 n'est pas de nature à apporter la preuve que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet de la Gironde ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991, ces conclusions doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et noncompris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail R351-28
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 1994, n° 101061
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Schawrtz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 23/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101061
Numéro NOR : CETATEXT000007836926 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-23;101061 ?
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