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23/03/1994 | FRANCE | N°104420

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 mars 1994, 104420


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... et tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1988 par laquelle le conseil d'administration restreint aux professeurs et assimilés de l'université Pierre et Marie Curie a proposé la nomination de M. Z... à l'emploi de professeur dans la 23ème section ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'e

nseignement supérieur ;
Vu le décret n° 87-555 du 17 juillet 1987 relati...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... et tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1988 par laquelle le conseil d'administration restreint aux professeurs et assimilés de l'université Pierre et Marie Curie a proposé la nomination de M. Z... à l'emploi de professeur dans la 23ème section ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 87-555 du 17 juillet 1987 relatif aux statuts des corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu les décrets n° 88-147 du 15 février 1988 ;
Vu l'arrêté du 11 avril 1984 relatif aux modalités de fonctionnement des commissions de spécialité et d'établissement ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Denis Y... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale et par M. Z... :
Considérant que suivant la procédure de recrutement des professeurs d'université organisée par le décret susvisé du 6 juin 1984, modifié par le décret du 17 juillet 1987, applicable aux concours ouverts par l'arrêté ministériel du 5 juin 1987, les candidatures sont d'abord examinées par un jury national issu du conseil supérieur des universités qui sélectionne cinq candidats dont les dossiers sont transmis à l'université au sein de laquelle un poste est à pourvoir, la commission de spécialité et d'établissement de cette université propose ensuite un nom au conseil d'administration et enfin ce dernier décide par une délibération rendue dans une formation restreinte aux professeurs et personnels assimilés de transmettre le nom proposé au ministre, ou bien de s'opposer à la proposition de la commission en émettant un avis défavorable ; que dans le cas où l'avis du conseil d'administration est favorable l'autorité investie du pouvoir de nomination nomme le candidat proposé par la commission de spécialité et d'établissement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a postulé au concours organisé pour pourvoir au poste ouvert au sein de l'université Pierre et Marie Curie par l'arrêté ministériel du 5 juin 1987 ; qu'un jury national composé de membres du conseil supérieur des universités a, par une délibération en date du 23 juin 1988, retenu la candidature de M. Y... sur la liste des cinq noms qu'il a transmise à l'université Pierre et Marie Curie ; qu'au cours d'une réunion de la commission de spécialistes de ladite université, agissant sur ce point à titre de commission de spécialité et d'établissement au sens du décret du 6 juin 1984 dans sa version antérieure à la modification issue du décret du 15 février 1988, le nom de M. Z... a été proposé par une délibération du 16 septembre 1988 ; que par la délibération attaquée du 10 octobre 1988, le conseil d'administration de l'université de Pierre et Marie X... a donné un avis favorable à cette proposition et l'a transmise au ministre de l'éducation nationale qui a nommé M. Z... ;

Considérant que, d'une part, en donnant un avis favorable à la proposition de la commission de spécialistes, le conseil d'administration de l'université a pris une décision qui, en vertu de l'article 30 du décret susvisé du 6 juin 1984, s'imposait à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; qu'ainsi, la délibération attaquée est un acte faisant grief ; que, d'autre part, M. Y..., qui était candidat au poste mis au concours avait intérêt à attaquer la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'université a donné son accord à la proposition de la commission de spécialistes nonobstant la circonstance que sa candidature aurait été écartée à un stade antérieur de cette procédure qui constitue une opération complexe ; qu'ainsi, la requête de M. Y... est recevable ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que si l'article 3 de l'arrêté susvisé du 11 avril 1984 dispose : "L'avis de personnalités compétentes, qui ne sont pas membres de la commission, peut être requis par le bureau de la commission", ces dispositions n'autorisent pas lesdites personnalités à assister de façon continue aux travaux de la commission, ni à prendre part à des tours de scrutin préliminaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par l'université, que plusieurs personnes, qui n'étaient pas membres de la commission de spécialistes compétente pour se prononcer sur les candidatures de MM. Z... et Y..., ont assisté aux délibérations de ladite commission et ont participé aux premiers tours de scrutin organisés le 16 septembre 1988 ; qu'ainsi, à supposer même que ces personnes aient pu être entendues par la commission en application de l'article 3 précité de l'arrêté du 11 avril 1984 et qu'elles n'aient pas assisté au vote final de la commission, M. Y... est fondé à soutenir que la présence de ces personnes étrangères à la commission au cours des travaux de celle-ci a été de nature à vicier les opérations de la procédure de recrutement et à demander l'annulation de la délibération du 10 octobre 1988 par laquelle le conseil d'administration de l'université Pierre et Marie Curie a donné un avis favorable à la candidature de M. Z... qui était proposée par la commission de spécialistes ;

Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La délibération du 10 octobre 1988 par laquelle le conseil d'administation de l'université Pierre et Marie Curie a donné un avis favorable à la candidature de M. Z... est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Z..., à l'université Pierre et Marie Curie et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 104420
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Avis s'imposant à l'autorité investie d'un pouvoir de nomination - Avis du conseil d'administration d'une université sur le recrutement d'un professeur (procédure organisée par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984).

01-01-05-02-01, 54-01-01-01-01 L'avis du conseil d'administration d'une université sur la proposition de la commission de spécialité et d'établissement retenant un nom parmi les cinq candidats sélectionnés par un jury national dans le cadre du concours organisé pour pourvoir un poste de professeur d'université est un acte faisant grief dès lors que cet avis, transmis au ministre, constitue une décision qui s'impose à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT - Professeurs d'université - Concours de recrutement - Procédure organisée par le décret du 6 juin 1984 - a) Régularité de la procédure - Absence - Participation de tiers aux travaux d'une commission participant à la sélection des candidats - b) Contentieux - Décision susceptible de recours - Avis du conseil d'administration transmis au ministre.

54-07-01-04-04-02-01 La circonstance que plusieurs personnes, qui n'étaient pas membres de la commission de spécialité et d'établissement compétente pour se prononcer sur les candidatures à un poste de professeur d'université mis au concours, aient assisté aux délibérations de la commission et participé aux premiers tours de scrutin est de nature à vicier les opérations de la procédure de recrutement organisée par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, laquelle constitue une opération complexe, et à entraîner l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'université donnant un avis favorable à la candidature proposée par ladite commission.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY - Composition du jury - Concours de recrutement d'un professeur d'université (décret n° 84-431 du 6 juin 1984) - a) Régularité de la procédure - Absence - Participation de tiers aux travaux d'une commission participant à la sélection des candidats - b) Contentieux - Décision susceptible de recours - Avis du conseil d'administration transmis au ministre.

30-02-05-01-06-01-02, 36-03-02-03, 36-03-02-06 La circonstance que plusieurs personnes, qui n'étaient pas membres de la commission de spécialité et d'établissement compétente pour se prononcer sur les candidatures à un poste de professeur d'université mis au concours, aient assisté aux délibérations de la commission et participé aux premiers tours de scrutin est de nature à vicier les opérations de la procédure de recrutement organisée par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, laquelle constitue une opération complexe, et à entraîner l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'université donnant un avis favorable à la candidature proposée par ladite commission, cet avis constituant un acte susceptible de recours dès lors qu'il s'impose à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - CONTENTIEUX - Règles de procédure contentieuse spéciales - Actes susceptibles de recours - Existence - Avis du conseil d'administration d'une université sur la candidature à un poste de professeur.

54-01-04-02-01 Le candidat à un poste de professeur d'université mis au concours a intérêt à attaquer la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'université a donné son accord à la proposition de la commission de spécialité et d'établissement, alors même que sa candidature a été écartée à un stade antérieur de la procédure de recrutement organisée par le décret du 6 juin 1984, laquelle constitue une opération complexe.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS - Avis s'imposant à l'autorité investie d'un pouvoir de nomination - Avis du conseil d'administration d'une université sur le recrutement d'un professeur (décret n° 84-431 du 6 juin 1984).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Fonctionnaires et agents publics - Concours - Délibération participant à la procédure de recrutement d'un professeur d'université - Candidat dont la candidature a été écartée à un stade antérieur.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE - OPERATIONS COMPLEXES - EXISTENCE - Procédure de recrutement d'un professeur d'université.


Références :

Arrêté du 11 avril 1984 art. 3
Arrêté du 05 juin 1987
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 30
Décret 87-555 du 17 juillet 1987
Décret 88-147 du 15 février 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 104420
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104420.19940323
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