La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1994 | FRANCE | N°111223

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 mars 1994, 111223


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Selim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre deux décisions du président de la commission administrative paritaire des aides-soignants de l'assistance publique à Paris refusant la communication des différents documents relatifs à la révision de la notation professionnelle 1987 du requérant, et a condamné le demandeur

à payer une somme de 1 000 F pour requête présentant un caractère...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Selim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre deux décisions du président de la commission administrative paritaire des aides-soignants de l'assistance publique à Paris refusant la communication des différents documents relatifs à la révision de la notation professionnelle 1987 du requérant, et a condamné le demandeur à payer une somme de 1 000 F pour requête présentant un caractère abusif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
3°) de condamner l'assistance publique à Paris à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret du 28 avril 1988 ;Vu le décret 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettres en date des 27 février et 23 mars 1988, M. X..., aide-soignant à l'hôpital Joffre-Dupuytren à Draveil, a demandé au président de la commission administrative paritaire compétente de l'Assistance publique la communication des observations produites par le directeur de l'hôpital Joffre-Dupuytren dans le cadre de la procédure de révision de sa notation, ainsi que le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la commission administrative paritaire avait statué sur sa demande de révision de notation ;
Considérant que pour rejeter sa requête dirigée contre les décisions implicites de rejet de ses demandes, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le fait que M. X..., qui n'avait pas demandé à prendre connaissance de son dossier administratif dont les documents réclamés devaient faire partie, ne pouvait se plaindre de ce que l'administration n'ait pas donné suite à sa demande de communication de ces documents ;
Considérant que le droit d'accès à son dossier individuel, reconnu par l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 à tout fonctionnaire, ne saurait faire obstacle à ce que ce dernier puisse demander, s'il remplit les conditions, à avoir connaissance de certains documents individuels le concernant en application de la loi du 17 juillet 1978 modifiée ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête pour les motifs sus-indiqués ;
Considérant, par ailleurs, que le requérant soutient, sans être contredit, qu'après avoir consulté son dossier à deux reprises, il n'y avait pas trouvé les documents demandés ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que les refus implicites de les lui communiquer étaient illégaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 juillet 1988 du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa requête et l'ayant condamné à payer une amende de 1 000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'assistance publique à Paris à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 12 juillet 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les décisions implicites de rejet des demandes présentées les 27 février et 23 mars 1988 par M. X... sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de l'Assistance publique à Paris et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 111223
Date de la décision : 23/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER.


Références :

Loi 78-17 du 17 juillet 1978
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 111223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:111223.19940323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award