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23/03/1994 | FRANCE | N°112828

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 mars 1994, 112828


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 1990 et 15 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de BOURDEILLES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE de BOURDEILLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 17 mars 1987 par lequel le préfet de la Dordogne avait déclaré d'utilité publique l'aménagement de logements sociaux sur le territoire de la COMMUNE de BOURDEILLES et déclaré cessibl

es les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet ;
2°) de r...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 1990 et 15 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de BOURDEILLES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE de BOURDEILLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 17 mars 1987 par lequel le préfet de la Dordogne avait déclaré d'utilité publique l'aménagement de logements sociaux sur le territoire de la COMMUNE de BOURDEILLES et déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme Jeanne Marcillaud de Goursac, M. Henri Marcillaud de Goursac, M. Eric Marcillaud de Goursac, Mme Marie-Ebba Marcillaud de Goursac, M. Patrice A... et M. Henri X... . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de la COMMUNE de BOURDEILLES et de Me Capron, avocat de Mme Jeanne Z... et autres,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 17 mars 1987, le préfet de la Dordogne a déclaré d'utilité publique d'une part l'aménagement de logements sociaux dans un immeuble bâti situé au lieudit le Bourg, d'autre part l'aménagement d'un terrain de sport et de camping au lieudit Fonseigner Sud, a autorisé la COMMUNE de BOURDEILLES à acquérir lesdits immeubles par voie d'expropriation et a déclaré cessibles les parcelles incluses dans l'opération ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que l'aménagement de logements sociaux et l'équipement de terrains de sport et de camping répondaient aux besoins des habitants de la COMMUNE de BOURDEILLES ; que si la commune était locataire depuis 1978 et 1980 des biens immobiliers inclus dans l'opération, leur acquisition, eu égard à l'intérêt qui s'attachait à ce que la collectivité devienne propriétaire des terrains sur lesquels étaient envisagés ou avaient déjà été entrepris des travaux d'équipement, présentait un caractère d'utilité publique ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'utilité publique ait été déclarée dans le seul but de faire échec aux stipulations du bail qui liait les consorts Y... de Goursac à la commune laquelle avait d'ailleurs cherché depuis 1980 à acquérir à l'amiable les biens en cause, ou aux actions judiciaires qu'ils avaient entreprises à son encontre ; que la circonstance que certains travaux aient été exécutés avant l'engagement de la procédure d'expropriation est sans incidence sur l'utilité publique de l'opération ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de BOURDEILLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 17 mars 1987 du préfet de Dordogne ;
Article 1er : Le jugement du 9 mai 1989 du tribunal administratifde Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts Y... de Goursac devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE de BOURDEILLES, aux consorts Y... de Goursac et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 112828
Date de la décision : 23/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 112828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:112828.19940323
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