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23/03/1994 | FRANCE | N°114812

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 mars 1994, 114812


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1990 et 12 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AUBERVILLIERS représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AUBERVILLIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 11 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée T.I.A.L. et de M. Y..., la décision du 6 février 1989 par laquelle son maire a décidé d'exercer son droit de préemption s

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2°) de rejeter la demande présentée par la soci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1990 et 12 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AUBERVILLIERS représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AUBERVILLIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 11 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée T.I.A.L. et de M. Y..., la décision du 6 février 1989 par laquelle son maire a décidé d'exercer son droit de préemption sur 22 logements sis ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société à responsabilité limitée T.I.A.L. et M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE D'AUBERVILLIERS et de Me Foussard, avocat du bureau d'aide sociale de Paris,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la prétendue intervention du bureau d'aide sociale de la ville de Paris :
Considérant que le bureau d'aide sociale de la ville de Paris a reçu communication de la requête de la COMMUNE D'AUBERVILLIERS ; qu'ainsi le mémoire présenté pour cet établissement constitue non pas une intervention mais des observations en réponse à cette communication ;
Sur l'appel de la COMMUNE D'AUBERVILLIERS :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision, en date du 6 février 1989, par laquelle le maire d'Aubervilliers a décidé de préempter 22 logements sis ... n'a pas été notifiée à la société à responsabilité limitée T.I.A.L. et à M. Y... qui avaient conclu une promesse de vente avec les propriétaires de ces logements ; que la notification de cette décision à M. Z..., notaire devant lequel a été conclue la promesse de vente et mandataire des seuls vendeurs, n'a pu faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de la société à responsabilité limitée T.I.A.L. et de M. Y... ; que, dès lors, la COMMUNE D'AUBERVILLIERS n'est pas fondée à soutenir que la demande de ces derniers tendant à l'annulation de ladite décision, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 avril 1989, serait tardive et, par suite, irrecevable ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du maire d'Aubervilliers du 6 février 1989 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en oeuvre les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé." ;
Considérant que la décision susanalysée du maire d'Aubervilliers du 6 février 1989 mentionne seulement que " ... ce droit de préemption est exercé dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat." ; qu'une telle mention qui n'est assortie d'aucune référence à l'opération en vue de laquelle le droit de préemption était exercé ne répond pas aux exigences de l'article L.210-1 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AUBERVILLIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 11 décembre 1988, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son maire, en date du 6 février 1989 ;
Sur les conclusions du bureau d'aide sociale de la ville de Paris tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que le bureau d'aide sociale de la ville de Paris, copropriétaire des biens sur lesquels s'est exercé le droit de préemption, demande que la COMMUNE D'AUBERVILLIERS soit condamnée à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamné. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'AUBERVILLIERS à payer au bureau d'aide sociale de la ville de Paris la somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AUBERVILLIERS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'AUBERVILLIERS est condamnée à verser au bureau d'aide sociale de la ville de Paris une indemnité de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AUBERVILLIERS, à la société à responsabilité limitée T.I.A.L., à M. Y..., au bureau d'aide sociale de la ville de Paris, à l'hospice d'Usson-en-Forez, à la société amicale et de prévoyance de la préfecture de police de Paris, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Recevabilité - Recevabilité subordonnée à la qualité de partie au litige - Notion de partie au litige - Personne à qui la juridiction a demandé à tort de produire des observations - Existence (sol. impl.).

54-06-05-11 Une personne appelée à l'instance à tort est une partie au sens de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et peut, le cas échéant, bénéficier du paiement par une autre partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens (sol. impl.).


Références :

Code de l'urbanisme L210-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 1994, n° 114812
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 23/03/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 114812
Numéro NOR : CETATEXT000007824794 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-23;114812 ?
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