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23/03/1994 | FRANCE | N°116552

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 mars 1994, 116552


Vu la requête enregistrée le 7 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... demeurant ..., (75008) Paris ; M. X... demande l'annulation de la décision du 19 janvier 1990 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine interne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre ;
Vu l'ordonnance n°

45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... demeurant ..., (75008) Paris ; M. X... demande l'annulation de la décision du 19 janvier 1990 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine interne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Gauzes, avocat de M. Gilles X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période qui s'est écoulée depuis sa précédente demande de qualification, le Dr X... a obtenu deux diplômes post-universitaires ; qu'en mentionnant que ce praticien avait suivi au cours de cette période des enseignements post-universitaires, sans prendre en considération les deux diplômes qu'il avait obtenus, le conseil national de l'ordre des médecins a entaché sa décision d'une erreur de fait ; que M. X... est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du 19 janvier 1990 du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 116552
Date de la décision : 23/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 116552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116552.19940323
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