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23/03/1994 | FRANCE | N°117110

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 mars 1994, 117110


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 21 mai 1990, présentée par
1° l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNE DU HOHWALD représentée par son Président en exercice, M. Michel Z..., demeurant ...,
2° la SOCIETE ANONYME GRAND HOTEL dont le siège est ..., représentée par son Président Directeur Général,
3° Mme Y... BACHER demeurant ...,
4° Mme Annie A... demeurant ...,
et qui tend à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1990 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que

celui-ci a rejeté la requête dirigée contre l'arrêté de cessibilité du 23 juillet 19...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 21 mai 1990, présentée par
1° l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNE DU HOHWALD représentée par son Président en exercice, M. Michel Z..., demeurant ...,
2° la SOCIETE ANONYME GRAND HOTEL dont le siège est ..., représentée par son Président Directeur Général,
3° Mme Y... BACHER demeurant ...,
4° Mme Annie A... demeurant ...,
et qui tend à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1990 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que celui-ci a rejeté la requête dirigée contre l'arrêté de cessibilité du 23 juillet 1987 du Préfet commissaire de la République du Bas-Rhin,
2°) annule ledit arrêté et alloue aux requérants la somme de 8.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les requérants, au soutien de leur requête dirigée contre l'arrêté du 23 juillet 1987 par lequel le Préfet du Bas-Rhin a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation d'un projet de lotissement et de zone de loisirs sur la commune du Hohwald, invoquent l'illégalité du décret du 9 mai 1986 déclarant d'utilité publique l'acquisition desdites parcelles ;
Considérant en premier lieu que si les requérants soutiennent que la notice explicative figurant au dossier d'enquête publique aurait été insuffisante, cette notice, qui exposait de façon précise les raisons et la consistance du projet, permettait aux personnes intéressées d'apprécier la portée exacte de l'opération projetée ; qu'aucun texte n'imposait à la commune d'y faire figurer des indications sur le budget communal ou sur les moyens de financement envisagés ;
Considérant en second lieu qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que le projet ayant nécessité l'expropriation entreprise par la commune du Hohwald consiste d'une part à créer un lotissement afin d'enrayer l'exode rural, notamment des jeunes, et d'autre part à développer le potentiel touristique du site par des équipements appropriés ; que ces objectifs n'apparaissent pas disproportionnés aux ressources budgétaires de la commune ; que les atteintes à la propriété privée et au site que comporte l'opération ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet dont il s'agit serait dépourvu d'utilité publique ;

Considérant en troisième lieu que si les requérants soutiennent que le projet ne serait pas compatible avec le plan d'occupation des sols de la commune, il résulte des pièces du dossier que les équipements de loisirs sont situés en zone NDB du POS réservée notamment aux équipements sportifs, et que le lotissement est situé dans la zone 1 N A, zone où la réalisation de lotissements est autorisée ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions des requérants doivent être regardées comme demandant la condamnation de la commune de Hohwald sur le fondement de l'article 75I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions présentées par la commune du Hohwald :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la commune la somme de 8.000 F exposée par elle et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNE DU HOHWALD, de la SOCIETE ANONYME GRAND HOTEL, de Mmes X... et A... est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNE DU HOHWALD est condamnée à verser à la commune du Hohwald la somme de 8.000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, à la SOCIETE ANONYME GRAND HOTEL, à Mme X... et à Mme A..., à la COMMUNE DU HOHWALD et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - NOTICE EXPLICATIVE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE.


Références :

Décret du 09 mai 1986
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-647 du 10 juillet 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 1994, n° 117110
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 23/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117110
Numéro NOR : CETATEXT000007839236 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-23;117110 ?
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