Vu 1°), sous le n° 119 374, la requête, enregistrée le 21 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES POITOU-CHARENTES, représenté par M. Julien, secrétaire régional, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES POITOU-CHARENTES demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mlle X... dirigée contre la décision du 11 décembre 1989 par laquelle le président de l'université Paris V a refusé sa réinscription à l'enseignement du diplôme d'études supérieures spécialisées ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 119 682, la requête enregistrée le 6 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Melle Chantal X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat ;
- d'annuler le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 décembre 1989 par laquelle le président de l'université Paris V a refusé sa réinscription à l'enseignement du diplôme d'études supérieures spécialisées ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 73-226 du 27 février 1973 modifié ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 avril 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement du 6 juillet 1990 contient l'analyse de l'ensemble des conclusions et moyens présentés par Mlle X... devant le tribunal administratif ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement contesté n'aurait pas répondu à tous les moyens soulevés manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 16 avril 1974, relatif au diplôme d'études supérieures spécialisées : "l'autorisation d'inscription en vue du diplôme d'études supérieures spécialisées est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement" et qu'aux termes de l'article 4 dudit arrêté : "la durée des études en vue du diplôme d'études supérieures spécialisées est d'une année" : qu'il résulte des dispositions combinées des articles 3 et 4 précités que lorsqu'un étudiant inscrit au titre d'une année universitaire en vue de l'obtention d'un diplôme d'études supérieures spécialisées n'a pu obtenir ce diplôme à l'issue de ladite année universitaire, il appartient au chef de l'établissement universitaire concerné d'apprécier s'il y a lieu d'autoriser l'inscription de cet étudiant pour une nouvelle année universitaire, sans que l'intéressé puisse se prévaloir d'un droit à bénéficier d'une telle réinscription ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'interdit aux chefs des établissements universitaires de procéder à un choix des étudiants qui seront admis à s'inscrirepour suivre une formation du troisième cycle des études universitaires, notamment compte tenu de la nature et de la qualité de leurs études antérieures et des résultats obtenus par eux ;
Considérant que, par lettre du 16 octobre 1989, le directeur des études du diplôme d'études supérieures spécialisées de psychologie clinique et pathologique préparé à l'université de Paris V a informé Mlle X... que le jury de l'examen qu'elle avait subi sans succès en vue de l'obtention dudit diplôme confirmant les notes qui lui avaient été attribuées, il ne lui était pas possible de se réinscrire pour la préparation à ce diplôme ; que, saisi par Mlle X... d'une demande de réinscription, le président de l'université l'a rejetée par la décision contestée du 11 décembre 1989 en lui rappelant que le diplôme d'études universitaires spécialisées se prépare "normalement en un an" ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, n'est pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas notifié à Mlle X... l'extrait du procès-verbal de la délibération du jury de l'examen antérieurement subi par elle, le moyen tiré de ce que l'évaluation des épreuves de cet examen n'aurait pas donné lieu à une double correction et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation faite par les correcteurs de ces épreuves sont inopérants au soutien des conclusions d'annulation dirigées contre la décision contestée de refus de réinscription ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES POITOU-CHARENTES, que Mlle X... et ledit syndicat ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision susvisée du président de l'université de Paris V en date du 11 décembre 1989 ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mlle X... et du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES POITOU-CHARENTES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES POITOU-CHARENTES et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.