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23/03/1994 | FRANCE | N°120236

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 mars 1994, 120236


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1990 et le 1er février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ALIZE" dont le siège social est ..., représentée par l'un de ses co-gérants en exercice ; M. X... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ALIZE" demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 30 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'articl

e 2 de l'arrêté du maire de La Rochelle en date du 1er octobre 1986 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1990 et le 1er février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ALIZE" dont le siège social est ..., représentée par l'un de ses co-gérants en exercice ; M. X... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ALIZE" demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 30 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'article 2 de l'arrêté du maire de La Rochelle en date du 1er octobre 1986 accordant à M. X... un permis de construire en vue de réaménager un immeuble sis ... et, d'autre part, du titre de recette en date du 1er octobre 1986 mettant une somme de 87 500 F à la charge de M. X... au titre de la participation pour non-réalisation de places de stationnement, ensemble de la décision du maire de La Rochelle en date du 23 décembre 1986 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet article de l'arrêté du 1er octobre 1986 et le titre de recette du même jour ;
2°) annule l'article 2 de l'arrêté du maire de La Rochelle en date du 1er octobre 1986 et le titre de recette du 1er octobre 1986, ensemble la décision du maire de La Rochelle en date du 23 décembre 1986 rejetant le recours gracieux ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Robert X... et de la S.C.I. "ALIZE" ;
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, applicable aux demandes de permis de construire, prévoit dans sa rédaction résultant de la loi du 6 janvier 1986 que " ... lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ... en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue ..." ; qu'il ressort des dispositions des articles R. 332-18 et R. 332-20 du même code que la participation pour non réalisation d'aires de stationnement est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire et qu'elle est recouvrée en vertu d'un titre de recettes émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ;
Considérant que le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de La Rochelle approuvé par le décret du 9 septembre 1981 a prévu par la disposition du 12-1 de l'article US12 que le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, en fixant à 25 m2 la superficie de chaque place de stationnement ; que la disposition du 12-2 du même article détermine le nombre de places de stationnement en fonction de l'affectation des constructions, en précisant que "pour les immeubles et établissements restaurés, réhabilités, aménagés ou changeant de destination, il ne sera tenu compte pour le calcul des places de stationnement exigées que des besoins supplémentaires ainsi créés" ;

Considérant que, par arrêté du 1er octobre 1986, le maire de La Rochelle a délivré à M. X... un permis de construire pour des travaux de rénovation d'un immeuble situé dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de La Rochelle en imposant par l'article 2 de cet arrêté le versement d'une participation financière de 87 500 F "correspondant à 3,5 places de stationnement manquantes" ; que, pour permettre le recouvrement de cette participation, le maire a émis le 1er octobre 1986 un titre de recettes qui comporte, par suite d'une erreur purement matérielle, une référence à un permis de construire du 29 septembre 1986, alors qu'il a été émis au vu du permis de construire susmentionné du 1er octobre 1986 ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... et de la SCI "Alizé" tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 1986 :
Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme prévoit, dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986, que le permis de construire est exigé, sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, "pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur, ou de créer des niveaux supplémentaires" ;
Considérant que les travaux que M. X... a mentionnés dans sa demande de permis de construire comportaient notamment la transformation des locaux du rez-dechaussée qui étaient à usage de bureaux, pour en permettre l'affectation à usage de locaux commerciaux ; que, si de tels travaux, qui ont eu pour effet de changer la destination de la partie de l'immeuble concerné, étaient soumis à l'exigence d'un permis de construire, et devaient par suite être pris en compte pour déterminer les obligations de M. X... en matière d'aires de stationnement, dans les conditions prévues par celles des dispositions de l'article 12-2 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de La Rochelle qui exigent pour la création de commerces courants "une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors oeuvre de l'établissement", dans la limite des besoins nouveaux créés par le changement de destination, il est constant que, comme l'a relevé le tribunal administratif dans son jugement, le maire a retenu pour ces locaux commerciaux une surface de plancher hors oeuvre de 113,89 m2 alors que la surface à prendre en compte n'était que de 57,62 m2 ; qu'il suit de là que l'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 1986, qui repose sur des bases de calcul erronées, est entaché d'excès de pouvoir et doit être annulé, sans qu'il y ait lieu de rechercher si M. X... devait créer des places de stationnement pour les autres travaux qu'il voulait entreprendre au 1er étage et au 2ème étage de son immeuble ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre le titre de recettes du 1er octobre 1986 :

Considérant que ce titre de recettes, qui a été émis pour le recouvrement de la participation financière imposée à M. X... par l'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 1986, se trouve privé de base légale par l'effet de l'annulation pour excès de pouvoir dudit article 2 ; qu'il y a lieu par suite de décharger M. X... du versement de la somme en cause, en annulant le titre de recettes contesté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a que partiellement accueilli les conclusions de leur demande ;
Article 1er : Sont annulés l'article 2 de l'arrêté du maire de LaRochelle en date du 1er octobre 1986, le titre de recettes du 1er octobre 1986, la décision du maire de La Rochelle en date du 23 décembre 1986 rejetant la réclamation de M. Robert X... et le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juillet 1990 en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... - SCI "ALIZE" et de la S.C.I. "ALIZE" tendant à l'annulation des actes et décisions précités.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à la SCI "ALIZE", à la commune de La Rochelle et au ministrede l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 120236
Date de la décision : 23/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS.


Références :

Code de l'urbanisme L421-3, R332-18, R332-20, L421-1
Décret du 09 septembre 1981
Loi 86-13 du 06 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 120236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120236.19940323
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