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23/03/1994 | FRANCE | N°121552

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 mars 1994, 121552


Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René D'X... demeurant ..., (88200) à Rémiremont ; M. D'X... demande l'annulation d'une décision du 17 juillet 1990 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du Conseil régional de Lorraine en date du 30 novembre 1988 lui infligeant la sanction de trois mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 8

8-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 ...

Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René D'X... demeurant ..., (88200) à Rémiremont ; M. D'X... demande l'annulation d'une décision du 17 juillet 1990 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du Conseil régional de Lorraine en date du 30 novembre 1988 lui infligeant la sanction de trois mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. René D'X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'ordre des Médecins,
- les conclusions de M. Schawrtz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si, pour prendre une sanction à l'encontre de M. D'X..., la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a pu légalement retenir contre lui le caractère fautif d'un faible nombre de mentions inexactes portées sur des feuilles de soins en regard du grand nombre d'actes contrôlés, ces faits dont la qualification de faute résulte d'une interprétation de l'article 11 de la nomenclature générale des actes professionnels ne révèlent pas une volonté de fraude systématique ; qu'en estimant qu'ils revêtaient le caractère d'un manquement à la probité justifiant qu'ils soient exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par la loi susvisée du 20 juillet 1988, la section des assurances sociales a fait une application inexacte de ladite loi ; que M. D'X... est par suite fondé à demander l'annulation de sa décision du 17 juillet 1990 ;
Article 1er : La décision du 17 juillet 1990 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D'X..., à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 121552
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - Médecins - Faits ne révélant pas une volonté de fraude - Mentions inexactes sur des feuilles de soins.

07-01-01-02-01, 55-04-02-04-02-01 Le fait de porter des mentions inexactes sur des feuilles de soins, en faible nombre en regard du nombre d'actes contrôlés, fait dont la qualification de faute résulte d'une interprétation de l'article 11 de la nomenclature générale des actes professionnels, ne révèle pas une volonté de fraude systématique et ne revêt donc pas le caractère d'un manquement à la probité.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS - Mentions inexactes sur des feuilles de soins ne révélant pas une volonté de fraude.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 121552
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121552.19940323
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