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23/03/1994 | FRANCE | N°121553

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 mars 1994, 121553


Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 17 juillet 1990 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du conseil régional de Lorraine
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°

87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
...

Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 17 juillet 1990 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du conseil régional de Lorraine
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. Bernard X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si, pour prendre une sanction à l'encontre de M. X... la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a pu légalement retenir contre lui le caractère fautif d'un faible nombre de mentions inexactes portées sur des feuilles de soins en regard du grand nombre d'actes contrôlés, ces faits dont la qualification de faute résulte d'une interprétation de l'article 11 de la nomenclature générale des actes professionnels ne révèlent pas une volonté de fraude systématique ; qu'en estimant qu'ils revêtaient le caractère d'un manquement à la probité justifiant qu'ils soient exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par la loi susvisée du 20 juillet 1988, la section des assurances sociales a fait une application inexacte de ladite loi ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de sa décision du 17 juillet 1990 ;
Article 1er : La décision du 17 juillet 1990 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de lasanté et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-04-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 1994, n° 121553
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 23/03/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121553
Numéro NOR : CETATEXT000007837889 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-23;121553 ?
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