La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1994 | FRANCE | N°124160

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 mars 1994, 124160


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1991 et 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Rebais, représentée par son maire en exercice, et pour les COMMUNES DE LA FERTE-GAUCHER, AMILLIS, BELLOT, BOITRON, CHARTRONGES, CHAUFFRY, CHEVRU, CHOISY-EN-BRIE, DAGNY, DOUE , HONDEVILLIERS, JOUY-SUR-MORIN, LA CHAPELLE-MOUTILS, LA TRETOIRE, LESCHEROLLES, LEUDON, MAROLLES, MEILLERAY, MONTDAUPHIN, MONTENILS, MONTOLIVET, ORLY-SUR-MORIN, SABLONNIRES, SAINT-BARTHELEMY, SAINT-CYR-SUR-MORIN, SAINT-DENISLES-REBAIS, SA

INT-GERMAIN-SUR-DOUE, SAINT-LEGER, SAINT-MARS-VIEUXMAISO...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1991 et 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Rebais, représentée par son maire en exercice, et pour les COMMUNES DE LA FERTE-GAUCHER, AMILLIS, BELLOT, BOITRON, CHARTRONGES, CHAUFFRY, CHEVRU, CHOISY-EN-BRIE, DAGNY, DOUE , HONDEVILLIERS, JOUY-SUR-MORIN, LA CHAPELLE-MOUTILS, LA TRETOIRE, LESCHEROLLES, LEUDON, MAROLLES, MEILLERAY, MONTDAUPHIN, MONTENILS, MONTOLIVET, ORLY-SUR-MORIN, SABLONNIRES, SAINT-BARTHELEMY, SAINT-CYR-SUR-MORIN, SAINT-DENISLES-REBAIS, SAINT-GERMAIN-SUR-DOUE, SAINT-LEGER, SAINT-MARS-VIEUXMAISONS, SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS, SAINT-OUEN-SUR-MORIN, SAINT-REMYDE-LA-VANNE, SAINT-SIMEON, VERDELOT, VILLENEUVE-SUR-BELLOT, également représentées par leurs maires en exercice ; ces communes demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 91-57 du 16 janvier 1991 portant délimitation de la région des transports parisiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 34, 37 et 92 ;
Vu le code des communes et notamment son article L. 263-2 ;
Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Rebais et autres,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne : "Il est constitué entre l'Etat, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de l'Essonne, du Val d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne, un syndicat doté de la personnalité morale, chargé de l'organisation des transports en commun de voyageurs dans la région dite "région des transports parisiens" telle qu'elle est définie par décret" ; que la circonstance que l'inclusion d'une commune appartenant à l'un des départements membres du syndicat dans la région des transports parisiens ait pour effet d'y rendre applicables les dispositions de l'article L. 263-2 du code des communes en vertu duquel, dans la région Ile-de-France et à l'intérieur de la région des transports parisiens, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient plus de neuf salariés sont assujeties à un versement de transport, ne permet pas de regarder l'acte qui, conformément à l'habilitation donnée par l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée, définit la région des transports parisiens comme ayant par lui même pour objet de fixer une règle concernant l'assiette d'une imposition, relevant, en vertu de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, du domaine de la loi ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué émanerait d'un autorité incompétente ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant, par le décret attaqué, d'inclure dans le périmètre de la région des transports parisiens les trente six communes requérantes situées dans le département de Seine-et-Marne, le gouvernement, qui ne s'est pas cru tenu de faire coïncider les limites de la région des transports parisiens avec celles de la région Ile-de-France, n'a ni méconnu sa propre compétence ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La requête de la commune de Rebais et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux communes de REBAIS, LA FERTEGAUCHER, AMILIS, BELLOT, BOITRON, CHARTRONGES, CHAUFFRY, CHEVRU, CHOISY-EN-BRIE, DAGNY, DOUE, HONDEVILLIERS, JOUY-SUR-MORIN, LACHAPELLE-MOUTILS, LA TRETOIRE, LESCHEROLLES, LEUDON, MAROLLES, MEILLERAY, MONTDAUPHIN, MONTENILS, MONTOLIVET, ORLY-SUR-MORIN, SABLONNIERES, SAINT-BARTHELEMY, SAINT-CYR-SUR-MORIN, SAINT-DENISLES-REBAIS, SAINT-GERMAIN-SUR-DOUE, SAINT-LEGER, SAINT-MARS-VIEUXMAISONS, SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS, SAINT-OUEN-SUR-MORIN, SAINT-REMYDE-LA-VANNE, SAINT-SIMEON, VERDELOT et VILLENEUVE-SUR-BELLOT, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'économie, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 124160
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE CONCERNANT PAS L'ASSIETTE - LE TAUX ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT D'IMPOSITIONS DE TOUTE NATURE - Décret n° 91-57 du 16 janvier 1991 délimitant la région des transports parisiens - Inclusion d'une commune dans le périmètre où est applicable le versement destiné aux transports en commun (articles L - 263-2 et suivants du code des communes).

01-02-01-03-07, 70-02-005(1) Le décret qui délimite la "région des transports parisiens", en y incluant des communes supplémentaires, même s'il a pour effet d'y rendre applicables les dispositions de l'article L.263-2 du code des communes relatives au versement de transport, n'a pas par lui-même pour objet de fixer une règle concernant l'assiette d'une imposition relevant du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Urbanisme et construction - aménagement du territoire - expropriation pour cause d'utilité publique - Délimitation de la région des transports parisiens (article L - 263-2 du code des communes).

54-07-02-04, 70-02-005(2) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le décret délimitant la région des transports parisiens.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - REGION D'ILE-DE-FRANCE - TRANSPORTS - Région des transports parisiens (article L - 263-2 du code des communes) - Délimitation - (1) Décision ayant pour objet de fixer une règle concernant l'assiette d'une imposition - Absence - (2) Contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.


Références :

Code des communes L263-2
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 91-57 du 16 janvier 1991
Ordonnance 59-151 du 07 janvier 1959 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 124160
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Savoie
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124160.19940323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award