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23/03/1994 | FRANCE | N°124556

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 mars 1994, 124556


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1991 et le 17 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande ;
1°) l'annulation d'un jugement du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une part de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier général de Vendôme a refusé d'exécuter le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 30 août 1983 et d'autre part de la délibération du cons

eil d'administration de ce centre hospitalier en date du 21 juin 1984 ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1991 et le 17 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande ;
1°) l'annulation d'un jugement du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une part de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier général de Vendôme a refusé d'exécuter le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 30 août 1983 et d'autre part de la délibération du conseil d'administration de ce centre hospitalier en date du 21 juin 1984 ;
2°) l'annulation de la décision implicite susvisée et de la délibération du 21 juin 1984 ;
3°) la condamnation du centre hospitalier général de Vendôme à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Paul X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du centre hospitalier général de Vendôme,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite de réintégration et de reconstitution de la carrière de M. X... :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si M. X..., à la suite du jugement n° 8319 du tribunal administratif d'Orléans du 30 août 1983 annulant la décision du 11 mai 1977 supprimant le poste de chef de service d'ophtalmologie qu'il occupait au centre hospitalier de Vendôme, a demandé à la direction de ce centre hospitalier quelles mesures elle comptait prendre en vue de le réintégrer dans ses précédentes fonctions et de reconstituer sa carrière, il n'a formulé une demande précise en ce sens que par sa lettre du 30 juin 1986 ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a estimé que la décision implicite de rejet de la demande du 30 juin 1986 était purement confirmative d'une précédente décision implicite de rejet alors qu'aucune décision de cette nature n'était intervenue ; qu'il y a lieu par suite d'annuler sur ce point le jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant que par son jugement n° 8 319 en date du 30 août 1983, devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé comme entachées d'excès de pouvoir les délibérations du conseil d'administration du centre hospitalier général de Vendôme du 11 mai 1977 supprimant le poste de chef de service à temps partiel d'ophtalmologie occupé par M. X... et créant deux postes d'attachés d'ophtalmologie, la décision du préfet du Loire-etCher du 23 mai 1977 approuvant ces délibérations et la décision du directeur de l'établissementdu 26 mai 1977 nommant M. X... à l'un des deux postes d'attaché ; qu'en raison de cette annulation, M. X... avait droit, à la date à laquelle la décision implicite de rejet de sa demande du 30 juin 1986 a été prise, à être regardé comme n'ayant jamais été légalement privé de ses fonctions et à ce que le centre hospitalier en tirât toutes les conséquences ; que ledit centre n'est pas fondé à se prévaloir de la nouvelle décision de suppression du service d'ophtalmologie prise le 21 juin 1984 par son conseil d'administration, dont il n'est pas contesté que les intéressés n'ont pas eu connaissance avant le 30 juin 1986 ; qu'il suit de là que le centre hospitalier général de Vendôme était tenu de réintégrer M. X... soit dans un emploi identique à celui qu'il occupait avant la décision du 11 mai 1977, soit, à défaut d'emploi identique vacant, dans l'emploi même qu'il occupait ; que dès lors la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Vendôme a rejeté la demande de réintégration de M. X... en date du 30 juin 1986 est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Sur le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier général de Vendôme en date du 21 juin 1984 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des statistiques de l'activité du service d'ophtalmologie du centre hospitalier général de Vendôme, que le conseil d'administration de ce centre hospitalier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant, par sa délibération du 21 juin 1984, la suppression de ce service ;
Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite délibération manque en fait ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juin 1984 susmentionnée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation du centre hospitalier général de Vendôme sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le centre hospitalier général de Vendôme à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 10 janvier 1991 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de ladécision implicite du directeur du centre hospitalier général de Vendôme rejetant la demande de M. X... en date du 30 juin 1986.
Article 2 : La décision implicite du directeur du centre hospitalier général de Vendôme rejetant la demande de M. X... en date du 30 juin 1986 est annulée.
Article 3 : Le centre hospitalier général de Vendôme versera à M.MONROUX la somme de 5 000 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier général de Vendôme et au ministre d'Etat, ministredes affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 124556
Date de la décision : 23/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - ABSENCE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 124556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124556.19940323
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