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23/03/1994 | FRANCE | N°129378

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 mars 1994, 129378


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1991 et 31 décembre 1991, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment mandaté ; la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de son maire en date du 10 juillet 1987 révocant M. Y... de ses fonctions de secrétaire de mairie ;
2°) de rejeter la demande prés

entée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Marseille ; . . . . ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1991 et 31 décembre 1991, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment mandaté ; la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de son maire en date du 10 juillet 1987 révocant M. Y... de ses fonctions de secrétaire de mairie ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Marseille ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Auditeur,- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., secrétaire général de la mairie de Saint-Romain-en-Viennois, a fait preuve de graves négligences dans l'accomplissement de son travail et notamment dans la tenue du registre des délibérations du conseil municipal et du registre d'état civil, dans le suivi des correspondances avec les administrations de l'Etat ainsi que dans le respect des horaires d'ouverture au public de la mairie ; qu'en infligeant, à raison de ces fautes, à M. Y... la sanction de la révocation, le maire de la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler l'arrêté en date du 10 juillet 1987, par lequel le maire a prononcé cette sanction ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que l'intervention de l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale rejetant le recours formé par M. Y... contre l'arrêté attaqué, qui n'obligeait pas le maire à reprendre un nouvel arrêté, est sans influence sur la légalité de la sanction prononcée qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. Y... se sont renouvelés après le blâme qui lui a été infligé par arrêté en date du 18 novembre 1983 ; que, dès lors, ces faits pouvaient légalement justifier une nouvelle sanction disciplinaire ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué viole l'autorité de la chose jugée n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier la portée ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur la rétroactivité de l'arrêté du 10 juillet 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "I- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ... II- Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : ...Les décisions individuelles relatives ...aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'entrée en vigueur d'un acte soumis à obligation de transmission soit fixée à une date antérieure à la date à laquelle il est procédé à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 10 juillet 1987, lequel fixait sa date d'effet au jour même, n'a été transmis au sous-préfet de Carpentras que le 15 juillet 1987 ; que, par suite, ledit arrêté est entaché d'une rétroactivité illégale en tant qu'il fixe son entrée en vigueur à une date antérieure au 15 juillet 1987 et doit être annulé dans cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé l'arrêté du maire de Saint-Romain-en-Viennois en tant que cet arrêté produisait effet pour la période postérieure au 15 juillet 1987 ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 juillet 1991 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Saint-Romain-en-Viennois dans la mesure où cet arrêté produit effet pour la période postérieure au 15 juillet 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS, à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 129378
Date de la décision : 23/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXISTENCE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2
Loi 82-623 du 22 juillet 1982
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 129378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129378.19940323
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