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23/03/1994 | FRANCE | N°135313

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 mars 1994, 135313


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'un jugement du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la santé en date du 16 juillet 1990 refusant de le nommer au poste de chef du service d'urologie de l'hôpital Brabois de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l

e décret n° 88-825 du 10 mars 1988 ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'un jugement du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la santé en date du 16 juillet 1990 refusant de le nommer au poste de chef du service d'urologie de l'hôpital Brabois de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 88-825 du 10 mars 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jacques X... a été nommé professeur des universités-praticien hospitalier par décret du Président de la République ; que la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Nancy tendait à l'annulation de la décision du 16 juillet 1990 du ministre de la santé refusant de le nommer au poste de chef du service d'urologie de l'hôpital Brabois de Nancy ; qu'ainsi ladite demande était au nombre des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République qui ressortissent à la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat en vertu de l'article 2-2° du décret du 30 septembre 1953 ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est reconnu compétent pour en connaître ; que le jugement susvisé doit être annulé ; qu'il y a lieu de statuer sur la demande présentée par M. Jacques X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Sur la demande de M. Jacques X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20-2 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, "le chef de service est nommé par le ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable ; la nomination est prononcée après avis du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement" ; que si cette disposition ouvre aux candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 10 mars 1988 vocation à être nommés dans des fonctions de chef de service, elle ne crée à leur profit aucun droit à être nommés dans lesdites fonctions ; que par suite, la décision par laquelle le ministre de la santé a refusé de prononcer la nomination de M. X... au poste de chef du service d'urologie à l'hôpital Brabois de Nancy n'est pas au nombre de celles qui, par application de la loi du 11 juillet 1979, doivent être obligatoirement motivées ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 20-2 de la loi du 31 décembre 1970, l'autorité chargée de nommer les chefs de service hospitaliers est le ministre de la santé qui décide après avis du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le ministre prenne une décision contraire aux avis qui lui ont été donnés ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre de la santé a pris la décision attaquée du 16 juillet 1990 après que le conseil régional de Lorraine de l'ordre des médecins eût par sa décision du 30 juin 1990, prononcé à l'encontre de M. Jacques X... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois ; que M. Jacques X... n'est pas fondé à soutenir que le ministre se serait prononcé sur la base de simples rumeurs ; que la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jacques X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du ministre de la santé en date du 16 juillet 1990.
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 14 janvier 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jacques X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au conseil régional de Lorraine de l'ordre des médecins etau ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et dela ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 135313
Date de la décision : 23/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - DROIT A NOMINATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 88-825 du 10 mars 1988
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 20-2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 135313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135313.19940323
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