Vu le recours, enregistré le 29 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 mars 1992 par lequel ledit tribunal a annulé à la demande de la société Matiex la décision en date du 19 septembre 1990 refusant d'accorder à la société Matiex l'autorisation de commerce de matériels de guerre, armes et munitions de première catégorie et de quatrième catégorie ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Matiex devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret 73-364 du 12 mars 1973 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article 75-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Matiex,
- les conclusions de M. le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public." ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 applicable à la date de la décision contestée : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... à la sécurité publique" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 26 précité de la loi du 17 janvier 1986 que les décisions qui refusent l'autorisation de commerce de matériels de guerre armes et munitions de 1ère et 4ème catégorie sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que la décision en date du 19 septembre 1990 par laquelle le ministre de la défense a en vertu des dispositions de l'article 10 du décret du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, refuse d'accorder à la société Matiex une autorisation de commerce de matériels de guerre n'avait pas à être motivée ; que dès lors le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 19 septembre 1990 susmentionnée ;
Sur la conclusion de la société Matiex tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance soit condamné, à payer à la société Matiex la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal de Versailles du 10 mars 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Matiex devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Matiex tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense et à la société Matiex.