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23/03/1994 | FRANCE | N°145844

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 mars 1994, 145844


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 1993 et 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU CENTRAL D'ETUDES POUR L'EQUIPEMENT D'OUTRE-MER - BCEOM, dont le siège est ... (78286) ; le BUREAU CENTRAL D'ETUDES POUR L'EQUIPEMENT D'OUTRE-MER - BCEOM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 6 janvier 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibl

es pour les cotisations de sécurité sociale ainsi que l'arrêté ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 1993 et 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU CENTRAL D'ETUDES POUR L'EQUIPEMENT D'OUTRE-MER - BCEOM, dont le siège est ... (78286) ; le BUREAU CENTRAL D'ETUDES POUR L'EQUIPEMENT D'OUTRE-MER - BCEOM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 6 janvier 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour les cotisations de sécurité sociale ainsi que l'arrêté du 8 août 1989 le complétant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment l'article L.242-1 ;
Vu l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et l'arrêté du 8 août 1989 le modifiant ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Auditeur,- les observations de Me Odent, avocat du BUREAU CENTRAL D'ETUDES POUR L'EQUIPEMENT D'OUTRE-MER - BCEOM,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale : "Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel" ; que le législateur a ainsi conféré aux ministres intéressés le pouvoir de définir dans quelles conditions et dans quelles limites les frais professionnels pourraient, par dérogation à la règle posée par cet article, être déduits de l'ensemble des rémunérations versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que, par suite, les arrêtés des 26 mai 1975 et 8 août 1989 ont pu légalement définir les conditions dans lesquelles les frais professionnels reversés aux salariés par leurs employeurs à l'occasion de déplacement en France métropolitaine, dans les départements et territoires d'outremer ou à l'étranger pourraient être déduites de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
Considérant, en second lieu, que les arrêtés des 26 mai 1975 et 8 août 1989 ont précisé que la prise en charge des frais professionnels déductibles pouvait s'effectuer soit sous forme de remboursement de frais réels, soit sous forme d'allocations forfaitaires ; que, dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet ; qu'aux termes des articles 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 et 3 bis de l'arrêté du 8 août 1989, s'agissant des frais de logement et de nourriture engagés par des salariés ne pouvant regagner chaque jour le lieu de leur résidence, les indemnités sont réputées avoir été utilisées conformément à leur objet dès lors, notamment, qu'elles ne dépassent pas un plafond fixé par ailleurs ; qu'en prenant de telles dispositions, qui sont applicables, dans les mêmes conditions, aux employeurs ayant opté pour le versement d'allocations forfaitaires, les auteurs des arrêtés attaqués n'ont pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre assujettis aux cotisations de sécurité sociale ; qu'ils ne l'ont pas davantage méconnu en soumettant à un plafond différent les sommes déductibles versées aux salariés se déplaçant en France métropolitaine, et celles versées aux salariés se déplaçant dans les départements et territoires d'outre-mer ou à l'étranger ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le BUREAU CENTRAL D'ETUDES POUR L'EQUIPEMENT D'OUTRE-MER - BCEOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre des affaires sociales et de l'intégration a refusé d'abroger, à sa demande, les arrêtés susvisés des 26 mai 1975 et 8 août 1989 ;
Article 1er : La requête du BUREAU CENTRAL D'ETUDES POUR L'EQUIPEMENT D'OUTRE-MER - BCEOM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au BUREAU CENTRAL D'ETUDES POUR L'EQUIPEMENT D'OUTRE-MER - BCEOM et au ministre d'Etat ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03-01 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - QUESTIONS GENERALES


Références :

Arrêté interministériel du 26 mai 1975 art. 3
Arrêté interministériel du 08 août 1989
Code de la sécurité sociale L242-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 1994, n° 145844
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 23/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145844
Numéro NOR : CETATEXT000007835161 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-23;145844 ?
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