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23/03/1994 | FRANCE | N°148398

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 mars 1994, 148398


Vu la requête enregistrée le 27 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 14 avril 1993 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de qualification institué par le dévret du 31 décembre 1964 durant la période de son séjour à Toronto (Canada) du 7 août 1968 au 9 août 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectific

ative pour 1993 n° 93-1353 du 30 décembre 1993 et notamment son article 5...

Vu la requête enregistrée le 27 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 14 avril 1993 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de qualification institué par le dévret du 31 décembre 1964 durant la période de son séjour à Toronto (Canada) du 7 août 1968 au 9 août 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1993 n° 93-1353 du 30 décembre 1993 et notamment son article 51 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X..., officier, vise à obtenir le bénéfice de la prime de qualification, créée par le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964, pour la période au cours de laquelle il a été en service à l'étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée en date du 30 décembre 1993 : "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas la prime de qualification instituée par le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers. La présente disposition a un caractère interprétatif sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la décision attaquée par laquelle le ministre a rejeté la demande de M. X... tendant au bénéfice de cette prime à raison de son séjour à l'étranger n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susanalysée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 148398
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - Militaires servant à l'étranger - Prime de qualification instituée par le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 - Article 51 de la loi de finances rectificative pour 1993 n° 93-1353 du 30 décembre 1993 - Prime non incluse dans la rémunération des personnels militaires en service à l'étranger (1) (2).

08-01-01-06, 54-05-05-02-03 L'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1993 en date du 30 décembre 1993 disposant que la rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas la prime de qualification instituée par le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers et que la présente disposition a un caractère interprétatif sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions rejetant les demandes déposées par des officiers et tendant au bénéfice de cette prime à raison de leur séjour à l'étranger ne sont plus susceptibles d'être discutées par la voie contentieuse. Par suite, non-lieu à statuer sur ces requêtes.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - VALIDATION LEGISLATIVE - Demande d'annulation de décisions de refus du bénéfice de la prime de qualification à des personnels militaires en service à l'étranger - Intervention d'une disposition législative à caractère interprétatif.


Références :

Décret 64-1374 du 31 décembre 1964
Loi 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 51 Finances rectificative pour 1993

1. Comp. 1992-01-15, Fontenay, T. p. 749. 2.

Cf. 1951-11-07, Sieur Ahmed, p. 517 ;

1956-06-15, Sieur Roussel, p. 248 ;

1986-11-17, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Côtes du Nord, T. p. 668 ;

1989-04-28, Chambre syndicale des industrie métallurgiques, mécaniques et connexes de la Charente-Maritime, T. p. 858


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 148398
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:148398.19940323
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