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23/03/1994 | FRANCE | N°152086

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 mars 1994, 152086


Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'électionle 27 juin 1993 de, M. PierreHenri X... en qualité de conseiller général du canton d'Aureilhan (département des HautesPyrénées) ;
2°) annule l'élection de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordon...

Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'électionle 27 juin 1993 de, M. PierreHenri X... en qualité de conseiller général du canton d'Aureilhan (département des HautesPyrénées) ;
2°) annule l'élection de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.118-2 du code électoral : "Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L.52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L.52-12" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.114 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) ; ... Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.118-2, les délais prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article" ;
Considérant que le tribunal administratif de Pau a, par un jugement en date du 18 août 1993, rejeté la protestation de M. Y... enregistrée le 2 juillet 1993 contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 juin 1993 dans le canton d'Aureilhan ; qu'il a ainsi statué sur la protestation de M. Y... sans respecter les dispositions de l'article L.118-2 qui lui faisaient obligation de surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L.52-14 précité du code électoral ; que, dès lors, ledit jugement doit être annulé ;

Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R.114 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. Y... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.52-1 du code électoral : "Pendant trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite" ; que le second alinéa de cet article dispose : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées parle scrutin" ;
Considérant que l'élection litigieuse n'a pas été organisée à l'occasion d'un renouvellement général ; qu'ainsi les dispositions du second alinéa précité de l'article L.52-1 du code électoral n'étaient pas applicables ; que le requérant fait grief à M. X..., candidat élu, d'avoir dans les trois mois précédant le scrutin publié un bulletin municipal faisant état des réalisations et des projets de la commune dont il est le maire, et d'avoir été mentionné sans autre commentaire, dans une information figurant dans le magazine du conseil général ; que ces publications, eu égard notamment à leur contenu, ne sauraient être regardées comme constituant des procédés de publicité commerciale relevant de l'interdiction prévue par le 1er alinéa de l'article L.52-1 du code électoral précité ; que par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article L.52-1 du code électoral doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que s'il résulte de l'instruction qu'un journal local a rendu compte la veille et l'avant-veille du scrutin des propos de campagne de M. X... et des appels en sa faveur ; que toutefois les propos ainsi rapportés ne présentaient pas un caractère excédant les limites admissibles de la polémique électorale, et que le même journal rendait également compte des propos de M. Y... ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 août 1993 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. Y... devant le tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie Y..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 152086
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - Interdiction de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité pendant les six mois précédant le scrutin (second alinéa de l'article L - 52-1 du code électoral) - Champ d'application - Election qui n'a pas été organisée à l'occasion d'un renouvellement général - Inapplicabilité.

28-005-02, 28-03-04-02 L'élection qui s'est déroulée le 27 juin 1993 dans le canton d'Aureilhan (Hautes-Pyrénées) n'ayant pas été organisée à l'occasion d'un renouvellement général, le second alinéa de l'article L.52-1 du code électoral n'était pas applicable.

ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - Interdiction de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations de la collectivité (second alinéa de l'article L - 52-1 du code électoral) - Champ d'application.


Références :

Code électoral L118-2, R114, L52-14, L52-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 152086
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:152086.19940323
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