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23/03/1994 | FRANCE | N°57272

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 mars 1994, 57272


Vu la requête enregistrée le 27 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES, demeurant 140, boulevard C. Livon à Marseille (13000) ; la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 22 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, l'a condamnée solidairement avec les entreprises SOCAE et Sappy et MM. de Y..., Soriano et Le Maresquier, architectes, à verser au centre hospitalier régional de Toulouse-Rangueil la som

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Vu la requête enregistrée le 27 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES, demeurant 140, boulevard C. Livon à Marseille (13000) ; la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 22 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, l'a condamnée solidairement avec les entreprises SOCAE et Sappy et MM. de Y..., Soriano et Le Maresquier, architectes, à verser au centre hospitalier régional de Toulouse-Rangueil la somme de 1 385 201 F à raison des malfaçons affectant l'étanchéité des toitures-terrasses de l'ouvrage édifié par eux pour le compte de cet établissement et a laissé à sa charge définitive 415 560 F et, d'autre part, l'a condamnée solidairement avec l'entreprise Cottin-Jonneaux et les trois architectes susmentionnés à verser au même établissement une somme de 1 706 727 F à raison des malfaçons affectant les revêtements de sol de l'ouvrage et laissé à sa charge définitive 426 682 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier régional de Toulouse-Rangueil devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de réduire la part de responsabilité laissée à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES, de la SCP Delaporte, Briard, avocat du centre hospitalier régional de Toulouse et de Me Roue-Villeneuve, avocat de l'entreprise CottinJonneaux,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec certains autres constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil à réparer les malfaçons résultant des désordres qui affectent, d'une part, l'étanchéité des toitures-terrasses et, d'autre part, les revêtements de sol du centre hospitalier régional de Toulouse-Rangueil ;
Sur l'appel de la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que les désordres qui affectent les revêtements de sol, qui sont imputables non aux revêtements eux-mêmes mais à la mauvaise qualité du mortier qui leur sert de support et qui sont en voie d'aggravation constante, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et, par suite, à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Considérant qu'il résulte des stipulations du contrat approuvé le 9 mars 1972, qui régit les relations entre le centre hospitalier régional de Toulouse et la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES pour l'ensemble de l'opération alors même qu'il a été conclu alors que celle-ci était déjà engagée, que la société s'est vue confier une mission d'ingénierie complète comportant notamment l'élaboration de l'ensemble des plans et notes techniques et du devis descriptif pour les corps d'état techniques ainsi que le contrôle de la conformité des ouvrages aux plans, devis et notes techniques établis par elle ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que sa mission avait un caractère limité faisant obstacle à ce que sa responsabilité soit recherchée à raison des désordres susmentionnés ;

Considérant que si, aux termes de l'article 15 du contrat approuvé le 9 septembre 1972 ... " le BET assumera vis-à-vis du maître de l'ouvrage la responsabilité des dommages ... dérivant de ses seules fautes personnelles ... sans pouvoir être tenu pour responsable ni personnellement ni par les effets de la solidarité, du fait de tiers autres que ses préposés", cette stipulation, qui est relative aux litiges susceptibles d'intervenir en cours d'exécution du contrat n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que la responsabilité décennale de la société soit recherchée, solidairement avec celle des autres constructeurs ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maître de l'ouvrage aurait, en ce qui concerne l'étanchéité des toitures-terrasses, imposé un procédé défectueux et ainsi commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de tout ou partie de la responsabilité qu'ils encourent ;
Considérant qu'eu égard à la date à laquelle sont apparus les désordres, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas appliqué un abattement pour vétusté au montant des frais de remise en état ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constations de l'expert, que le tribunal n'a pas fait une appréciation inéquitable des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de la société requérante 30 % du montant des frais de remise en état des toitures-terrasses et 25 % du montant de remise en état des revêtements de sol ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES doit être rejetée ;
Sur les conclusions de l'entreprise Cottin-Jonneaux :
Considérant, d'une part, que la présente décision, qui rejette la requête de la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES, n'a pas pour effet d'aggraver la situation de l'entreprise Cottin-Jonneaux condamnée solidairement avec elle à réparer les désordres affectant les revêtements de sol ; que, par suite, les conclusions de cette entreprise tendant à ce qu'elle soit déchargée de tout ou partie de la responsabilité qu'elle encourt vis-à-vis du maître de l'ouvrage ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que le tribunal n'a pas fait une appréciation inéquitable des responsabilités respectives des maîtres d'oeuvre et notamment de la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES, et de l'entreprise ;
Sur les conclusions du centre hospitalier régional de Toulouse :
Considérant que les conclusions du centre hospitalier régional de Toulouse tendant à ce que le Conseil d'Etat fixe la part de responsabilité incombant respectivement à MM. X... et Soriano, architectes, qui ont été condamnés solidairement avec les autres constructeurs, sont dirigées contre des personnes autres que l'appelant principal et n'ont pas été provoquées par l'appel principal ; qu'elle ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions du centre hospitalier régional de Toulouse tendant à ce que la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES et les conclusions de l'entreprise Cottin-Jonneaux et du centre hospitalier régional de Toulouse sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES, au centre hospitalier régional de Toulouse, à MM. X..., de Noyers, Soriano, à la Société auxiliaire d'entreprises du Sud-Ouest et du centre S.O.C.A.E., à l'entreprise Cottin-Jonneaux, à la société d'application des produitset procédés Ytier et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE


Références :

Code civil 1792, 2270
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 1994, n° 57272
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 23/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57272
Numéro NOR : CETATEXT000007836814 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-23;57272 ?
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