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23/03/1994 | FRANCE | N°67086;67087

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 mars 1994, 67086 et 67087


Vu, 1°) sous le n° 67 086, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1985 et 17 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GROUPE D'IMMEUBLES DU ROND-POINT MIRABEAU, représenté par son syndic le Cabinet Loiselet et Daigremont, dont le siège est ... (75782) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 janvier 1985 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1983 du com

missaire de la République de Paris accordant à la compagnie UAP-Vie l...

Vu, 1°) sous le n° 67 086, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1985 et 17 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GROUPE D'IMMEUBLES DU ROND-POINT MIRABEAU, représenté par son syndic le Cabinet Loiselet et Daigremont, dont le siège est ... (75782) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 janvier 1985 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1983 du commissaire de la République de Paris accordant à la compagnie UAP-Vie l'autorisation de construire un immeuble à usage d'habitation dans la zone d'aménagement concerté "Citroën-Cévennes" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 67 087, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1985 et 17 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GROUPE D'IMMEUBLES DU ROND-POINT MIRABEAU, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Loiselet et Daigremont, dont le siège est ... (75782) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mai 1980 du préfet de Paris déclarant d'utilité publique les travaux de la zone d'aménagement concerté Citroën-Cévennes et, d'autre part, annulé seulement partiellement l'arrêté du 13 septembre 1983 déclarant cessibles les immeubles ;
2°) annule lesdits arrêtés pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GROUPE D'IMMEUBLES DU ROND-POINT MIRABEAU et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n os 67 086 et 67 087 sont relatives à la même opération d'urbanisme ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les arrêtés du préfet de Paris des 27 mai 1981 et 13 septembre 1983 déclarant d'utilité publique les acquisitions nécessaires aux travaux de réalisation de la zone d'aménagement concerté "Citroën-Cévennes", d'une part, et cessibles les immeubles, d'autre part :
En ce qui concerne l'arrêté du 27 mai 1981 portant déclaration d'utilité publique :
Considérant que, à l'issue de l'enquête publique qui a porté simultanément, en application de l'article R.311-12 du code de l'urbanisme, sur le plan d'aménagement de la zone et sur l'utilité publique des acquisitions nécessaires aux travaux de réalisation de la zone, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable sans réserves en ce qui concerne l'utilité publique des acquisitions ; qu'ainsi le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de réserves émises par le commissaire-enquêteur en ce qui concerne le plan d'aménagement de zone le préfet n'aurait pas été compétent pour prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les travaux ou ouvrages n'en sont pas dispensés (...)" ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 3B et de l'annexe II du décret susmentionné du 12 octobre 1977 que les constructions soumises au permis de construire dans les zones d'aménagement concerté dont le plan d'occupation des sols a été approuvé sont dispensées d'étude d'impact ; que, par suite, le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des acquisitions nécessaires aux travaux de réalisation d'une zone d'aménagement concerté dont le plan d'aménagement de zone a été approuvé peut ne pas comprendre d'étude d'impact ; que, dès lors, le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté "Citroën-Cévennes" ayant été approuvé le 8 mai 1981, le moyen tiré, à l'encontre de l'arrêté du 27 mai 1981, de l'absence d'étude d'impact n'est pas susceptible d'être accueilli ;

Considérant que si le syndicat requérant soutient que des modifications ont été apportées au projet postérieurement à l'enquête publique, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la nature exacte et l'importance de ces modifications ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ledit syndicat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mai 1981 ;
En ce qui concerne l'arrêté du 13 septembre 1983 déclarant cessibles certains immeubles :
Considérant que le syndicat requérant se borne à soutenir que l'arrêté du 13 septembre 1983, en celles de ces dispositions qui n'ont pas été annulées par le tribunal administratif, devra être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 27 mai 1981 ; qu'il résulte de ce qu'il a été dit ci-dessus et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que ces conclusions ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;
Sur l'arrêté du 26 octobre 1983 par lequel le préfet de Paris a délivré un permis de construire à la compagnie UAP-Vie :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 29 mai 1979 créant la zone d'aménagement concerté :
Considérant que l'illégalité dont serait entaché l'arrêté créant la zone d'aménagement concerté est sans influence sur la légalité de l'arrêté délivrant un permis de construire à la compagnie UAP-Vie dans ladite zone ;
En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté du 8 mai 1981 approuvant le plan d'aménagement de la zone ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la chambre des métiers n'aurait pas été consultée sur le projet de plan d'aménagement de zone manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.311-10-1 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation accompagnant le plan d'aménagement de zone "indique (...) les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte par ce plan" ; que le rapport de présentation accompagnant le plan d'aménagement de la zone qui comporte des développements relatifs à l'espace vert central, à la hauteur des immeubles, au parti architectural, à la continuité avec le tissu urbain environnant et aux problèmes de circulation dans la zone satisfait à ces dispositions ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.311-10-2 du code de l'urbanisme : "Les documents graphiques font apparaître notamment (...) b) Le ou les îlots à l'intérieur desquels s'appliquent les règles visées à l'article R.311-10-3 (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le plan d'aménagement de zone peut ne pas comporter la création de plusieurs îlots ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de ce que l'acte approuvant le plan d'aménagement de zone serait entaché d'illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 octobre 1983 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entachée la procédure de délivrance du permis de construire :

Considérant que si le syndicat requérant soutient que la demande de permis aurait, en violation des dispositions du code de l'urbanisme, été présentée par la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du XVème arrondissement, il ressort des pièces du dossier que ladite demande a été présentée par la compagnie UAP-Vie ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du plan d'aménagement de zone :
Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 du règlement du plan d'aménagement de zone : "Toute construction nouvelle (...) doit s'inscrire dans les limites fixées par les gabarits-enveloppes définis ci-après" ; qu'il résulte de la combinaison des articles 10-2-a, 10-2-b et 10-2-c dudit règlement que la partie de la rue des Cévennes à l'angle de laquelle l'immeuble autorisé est implanté est soumise aux dispositions de l'article 10-2-c en vertu desquelles le gabarit-enveloppe se compose d'une verticale dont la hauteur est de 17 mètres si la largeur de la voie est de 12 mètres, d'une horizontale de 1 mètre et d'une oblique, élevée depuis l'horizontale, limitée à 6 mètres au-dessus de la verticale ; qu'enfin selon l'article 10-2-e du même règlement, sur les parcelles situées à l'intersection de deux voies de largeur inégale, la verticale obtenue en bordure de la voie la plus large peut être maintenue, en bordure de la voie la moins large ... "dans la largeur d'une bande de 20 mètres afférente à la voie la plus large" ; qu'il résulte de ces dispositions que, la largeur de la rue des Cévennes étant, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, de 12 mètres, la hauteur maximale imposée par le gabarit-enveloppe pour la partie de l'immeuble située en bordure de la rue des Cévennes et hors de la bande de 20 mètres comptée à partir de l'angle de cette rue et de la rue Balard est de 23 mètres ; que, dès lors, et alors que la hauteur autorisée de cette partie de l'immeuble est au maximum de 22 mètres, les règles de hauteur applicables ne sont pas méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Paris du 26 octobre 1983 ;
Article 1er : Les requêtes n os 67 086 et 67 087 du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GROUPE D'IMMEUBLES DU ROND-POINT MIRABEAU sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GROUPE D'IMMEUBLES DU ROND-POINT MIRABEAU, à la compagnie UAP-Vie et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 67086;67087
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - IRRECEVABILITE - OPERATIONS COMPLEXES - ABSENCE - Illégalité de l'arrêté de création d'une zone d'aménagement concerté invoquée contre un permis de construire.

54-07-01-04-04-01-01, 68-02-02-01, 68-07-04-01 La légalité de l'arrêté créant la zone d'aménagement concerté est sans incidence sur la légalité de l'arrêté délivrant un permis de construire dans ladite zone.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - Contentieux - Conséquences d'une annulation contentieuse - Effets de l'annulation d'un arrêté portant création d'une zone d'aménagement concerté - Incidence sur la légalité d'un permis de construire - Absence.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - Moyen inopérant - Moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de création d'une zone d'aménagement concerté.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Code de l'urbanisme R311-12, R311-10-1, R311-10-2
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 annexe II art. 3 B


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 67086;67087
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:67086.19940323
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