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23/03/1994 | FRANCE | N°73396

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 mars 1994, 73396


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 1985 et 11 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), M. Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), M. Y..., demeurant à la gare Boulon à Guichen (Ille-et-Vilaine) ; MM. X..., Z... et Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 8 juin 1984 par laquelle l'inspecteur du travail d'Indre-et-Loire a a

utorisé la société Surveillance de l'Ouest à les licencier pour ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 1985 et 11 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), M. Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), M. Y..., demeurant à la gare Boulon à Guichen (Ille-et-Vilaine) ; MM. X..., Z... et Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 8 juin 1984 par laquelle l'inspecteur du travail d'Indre-et-Loire a autorisé la société Surveillance de l'Ouest à les licencier pour motif économique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Pierrick X... et autres et de la SCP Gatineau, avocat de la société Surveillance de l'Ouest,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce : " ... tout licenciement fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; que l'article L.611-4 du même code dispose : "Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre sont conférés aux fonctionnaires relevant de ce département lesquels sont placés à cet effet sous l'autorité du ministre chargé du travail, sauf en ce qui concerne ... les entreprises de transports publics par automobiles ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent et notamment de la loi susvisée du 12 juillet 1983 que les entreprises de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, qui sont soumises au contrôle du ministère de l'intérieur, ne sont pas au nombre des entreprises qui se trouvent soumises au contrôle technique du ministère chargé des transports ; que, par application des dispositions du code du travail précitées, il appartient aux agents relevant du ministère du travail de prendre les décisions autorisant le licenciement pour motif économique des salariés employés dans ces entreprises ; qu'ainsi le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Indre-et-Loire était compétent pour autoriser le licenciement des requérants, salariés de la société Surveillance de l'Ouest ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de difficultés financières importantes la société Surveillance de l'Ouest a procédé à la suppression de nombreux emplois dont ceux de MM. X..., Z... et A... ; que si, postérieurement au licenciement de ces derniers, elle a procédé à des embauches de courte durée pour répondre à des besoins temporaires, cette circonstance n'est pas de nature à établir que les requérants auraient été remplacés dans leurs emplois ni que ceux-ci n'auraient pas été effectivement supprimés ; qu'en autorisant leur licenciement l'autorité administrative ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X..., Z... et Y... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté susanalysé du 8 juin 1984 autorisant leur licenciement pour motif économique ;
Article 1er : La requête de MM. X..., Z... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Z... et Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 73396
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE -Etablissements soumis au contrôle technique du ministre des transports - Entreprises de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

66-07-02-03-02 Il résulte des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent et notamment de la loi du 12 juillet 1983 que les entreprises de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, qui sont soumises au contrôle du ministère de l'intérieur, ne sont pas soumises au contrôle technique du ministère chargé des transports. Dès lors, il appartient aux agents relevant du ministère du travail de prendre les décisions autorisant le licenciement pour motif économique des salariés de ces entreprises.


Références :

Arrêté du 08 juin 1984
Code du travail L321-7, L611-4
Loi 83-629 du 12 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 73396
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:73396.19940323
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