Vu la requête enregistrée le 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., conservateur en chef, directeur de la bibliothèque de la Sorbonne, demeurant ... (75230), pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant du personnel à la commission administrative paritaire du personnel scientifique des bibliothèques ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 85-694 du 4 juillet 1985 sur les services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, ensemble la décision du 1er janvier 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux dirigé contre ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande préalable adressée par M. X... au ministre de l'éducation nationale était relative au seul article 9 du décret attaqué ; que par suite, les conclusions présentées par M. X..., en tant qu'elles sont dirigées contre d'autres dispositions dudit décret, présentées plus de deux mois après la publication du décret, sont tardives et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 9 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 1969 portant statut particulier du personnel scientifique des bibliothèques : "les conservateurs et les conservateurs en chef ont seuls vocation à exercer la direction des bibliothèques et services visés à l'article 2 ainsi que celle des départements de la bibliothèque nationale. Ils y sont nommés par arrêté du ministre des universités" ;
Considérant que l'article 9 du décret attaqué dispose que : Le service commun de la documentation est dirigé par un directeur et administré par un conseil, dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé des universités, que le ministre chargé des universités nomme le directeur du service commun, après avis favorable du président de l'université, et met fin à ses fonctions et que le directeur est placé sous l'autorité directe du président de l'université ;
Considérant que ces dispositions sont uniquement relatives à l'organisation des services et à la gestion des emplois ; qu'elles ne sont pas au nombre des questions d'ordre général pour lesquelles l'article 13 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit la consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; qu'elles n'ont pas pour effet de priver le ministre de l'éducation nationale du pouvoir de nomination qu'il tient des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 31 décembre 1969, ni la commission administrative paritaire compétente de celui de donner un avis sur les candidatures aux emplois de directeurs de bibliothèque ; que la circonstance que d'autres emplois susceptibles d'être occupés par les membres du même corps puissent être pourvus sans qu'un avis favorable soit requis pour leur nomination n'entraîne aucune rupture d'égalité entre les fonctionnaires appartenant à un même corps ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au ministre de l'éducation nationale, au ministre de la fonction publique, au ministre du budget et au Premier ministre.