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23/03/1994 | FRANCE | N°78919

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 mars 1994, 78919


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1986 et 26 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 78919, présentés pour l'UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES DE GRENOBLE dont le siège est à Grenoble (domaine universitaire de Saint Martin d'Hères - 38040) représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES DE GRENOBLE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 2054 du conseil supérieur de l'éducation nationale du 14 mars 1986, par laquelle celui-ci a annulé, à la demande de M. X..., la déci

sion de la section disciplinaire du conseil de l'UNIVERSITE DES SCIE...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1986 et 26 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 78919, présentés pour l'UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES DE GRENOBLE dont le siège est à Grenoble (domaine universitaire de Saint Martin d'Hères - 38040) représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES DE GRENOBLE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 2054 du conseil supérieur de l'éducation nationale du 14 mars 1986, par laquelle celui-ci a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la section disciplinaire du conseil de l'UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES DE GRENOBLE en date du 15 octobre 1985 prononçant un blâme à l'encontre de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 65-1053 du 19 novembre 1965 ;
Vu le décret n° 71-216 du 24 mars 1971 ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié avocat de l'UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES DE GRENOBLE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que les faits ayant donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. X... sur le fondement d'un manquement à ses obligations de service, ne sont contraires ni à la probité ni à l'honneur et qu'ils ont été amnistiés par l'effet de la loi du 20 juillet 1988 précitée ;
Considérant que la décision attaquée a annulé la sanction disciplinaire qui avait été prononcée en premier ressort à l'encontre de M. X... ; que, par l'effet de l'amnistie, aucune sanction ne pourrait plus en tout état de cause être prononcée sur le fondement des mêmes faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'université requérante tendant à l'annulation de la décision du conseil supérieur de l'éducation nationale n° 2054 du 14 mars 1986 sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES DE GRENOBLE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DESSCIENCES SOCIALES DE GRENOBLE, à M. Michel X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 78919
Date de la décision : 23/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 78919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:78919.19940323
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