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23/03/1994 | FRANCE | N°79074;87263

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 mars 1994, 79074 et 87263


Vu 1°), sous le n° 79 074, la requête enregistrée le 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'un jugement du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête dirigée d'une part contre la délibération du 12 mars 1981 du conseil d'administration du centre hospitalier de Châtellerault créant un poste d'adjoint à plein temps au chef de service de gynécologieobstétrique et d'autre part la décision du 26 avril 1984 du directeur de ce centre hospitalier qui lui

retire son poste de chef de service à temps partiel ;
Vu 2°), so...

Vu 1°), sous le n° 79 074, la requête enregistrée le 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'un jugement du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête dirigée d'une part contre la délibération du 12 mars 1981 du conseil d'administration du centre hospitalier de Châtellerault créant un poste d'adjoint à plein temps au chef de service de gynécologieobstétrique et d'autre part la décision du 26 avril 1984 du directeur de ce centre hospitalier qui lui retire son poste de chef de service à temps partiel ;
Vu 2°), sous le n° 87 263, la requête enregistrée le 11 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... ; il demande l'annulation d'un jugement du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête dirigée contre un arrêté du 11 septembre 1984 du préfet de la Vienne le plaçant d'office en position de disponibilité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. E. X... et de Me Odent, avocat du centre hospitalier Camille Guerin,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... concernent la situation d'un même praticien hospitalier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 mars 1986 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 22 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 : "Le conseil d'administration délibère sur : ... 8° les créations, suppressions et transformations de services et notamment la création de services de clinique ouverte ; ... 10° le tableau des effectifs du personnel à l'exception des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance précitée du 30 décembre 1958 et les textes subséquents" ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X..., chef de service à temps partiel à la maternité du centre hospitalier de Châtellerault, dont le statut n'est pas régi par ladite ordonnance du 30 décembre 1958, n'est pas fondé à soutenir que le conseil d'administration du centre hospitalier susnommé n'aurait pas eu compétence pour prendre sa délibération du 12 mars 1981 qui décide la création d'un poste d'adjoint à temps plein pour le service de maternité ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, d'autre part, que par sa lettre du 26 avril 1984, le directeur du centre hospitalier de Châtellerault informe M. X... des décisions susceptibles d'intervenir en application des dispositions de l'article 30 du décret du 3 mai 1974 ; qu'une telle lettre n'est pas au nombre des décisions faisant grief susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que par suite les conclusions de la requête dirigées contre cette lettre sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 26 mars 1986 du tribunal administratif de Poitiers ;
Sur le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 mars 1987 :
Considérant que par la présente décision, le Conseil d'Etat rejette la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 mars 1986 ; que M. X... ne saurait par suite soutenir que le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 mars 1987 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation des décisions sur lesquelles s'est prononcé le jugement du 26 mars 1986 ;
Considérant que par sa délibération du 12 mars 1981, le conseil d'administration du centre hospitalier de Châtellerault a demandé la création d'un poste d'adjoint à temps plein ; que cette demande acceptée par l'autorité préfectorale a eu pour conséquence la suppression duposte de chef de service à temps partiel occupé par M. X... ; que cette délibération n'est pas au nombre des décisions relevant de la procédure définie pour les transformations de postes de praticien exerçant à temps partiel en postes à temps plein par l'article 29 du décret susvisé du 3 mai 1974 mais relève de la procédure définie par l'article 30 pour les suppressions de postes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 11 septembre 1984 plaçant M. X... en position de disponibilité d'office aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière pour ne pas avoir fait application des dispositions de l'article 29 dudit décret est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier de Châtellerault, au préfet de la Vienne, au greffe du tribunal administratif de Poitiers et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 79074;87263
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - GRADES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION D'EMPLOIS - Transformation ou suppression de poste - Notion.

36-02-02-03, 61-06-03-01-04 La délibération du conseil d'administration d'un centre hospitalier demandant la création d'un poste d'adjoint à temps plein, dont l'acceptation par l'autorité préfectorale a eu pour conséquence la suppression du poste de chef de service à temps partiel occupé par le requérant, ne relève pas de la procédure définie pour les transformations de postes de praticiens à temps partiel en postes à temps plein par l'article 29 du décret du 3 mai 1974, mais de la procédure définie à l'article 30 du même décret pour les suppressions de postes. Est inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 29.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL - Transformation de postes à temps partiel en postes à temps plein - Notion.


Références :

Décret 74-393 du 03 mai 1974 art. 30, art. 29
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 79074;87263
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:79074.19940323
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