Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1987 et 28 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE PAIMPOL ; le CENTRE HOSPITALIER DE PAIMPOL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 février 1987 du tribunal administratif de Rennes annulant l'arrêté du préfet des Côtes du Nord du 23 janvier 1985 licenciant M. X..., praticien hospitalier à temps partiel, en tant que cette décision n'a pas attribué d'indemnité de licenciement à M. X... ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret modifié n° 74.393 du 3 mai 1974 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens hospitaliers à temps partiel des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE PAIMPOL et de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Antoine Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel du CENTRE HOSPITALIER DE PAIMPOL :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE PAIMPOL interjette appel du jugement du 25 février 1987 en tant seulement que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Rennes, après avoir joint plusieurs demandes de M. X..., a, statuant sur celle dirigée contre l'arrêté du préfet des Côtes du Nord en date du 23 janvier 1985, annulé ledit arrêté en ce qu'il lui refusait le bénéfice d'une indemnité de licenciement ; que le CENTRE HOSPITALIER DE PAIMPOL n'a pas été appelé et n'est pas intervenu dans l'instance ouverte par cette demande de M. X... contre l'Etat ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la requête du CENTRE HOSPITALIER DE PAIMPOL est irrecevable ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :
Considérant que l'irrecevabilité de l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER DE PAIMPOL entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des conclusions de l'appel incident de M. X... ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE PAIMPOL et le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE PAIMPOL, à M. X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.