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23/03/1994 | FRANCE | N°94679;94680

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 mars 1994, 94679 et 94680


Vu 1°), sous le n° 94 679, l'ordonnance enregistrée le 28 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, , par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE S.G.S. QUALITEST ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 26 octobre 1987, présentée pour la SOCIETE S.G.S. QUALITEST et tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 1987 par laquelle le directeur dép

artemental du travail et de l'emploi de Paris a décidé que l'ense...

Vu 1°), sous le n° 94 679, l'ordonnance enregistrée le 28 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, , par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE S.G.S. QUALITEST ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 26 octobre 1987, présentée pour la SOCIETE S.G.S. QUALITEST et tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 1987 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a décidé que l'ensemble du personnel occupé sur les différents sites de la société dont il s'agit participe à l'élection d'un comité d'entreprise unique ;
Vu 2°), sous le n° 94 680, l'ordonnance enregistrée le 28 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application notamment de l'article 53 du code des tribunaux administratif, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE S.G.S. QUALITEST ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 avril 1987, présentée par la SOCIETE S.G.S. QUALITEST et tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1986 du directeur régional transports de la circonscription de Paris et de celle confirmative du ministre du travail sur la réclamation à lui adressée le 13 octobre 1987, par laquelle l'administration du travail transports s'est déclarée incompétente pour déterminer le nombre d'établissements distincts de la société ;Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE S.G.S. QUALITEST,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE S.G.S. QUALITEST présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a bien de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la prétendue décision contenue dans la lettre du 11 août 1986 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que, saisi par la SOCIETE S.G.S. QUALITEST du désaccord l'opposant à l'une des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise sur le nombre d'établissements distincts dans l'entreprise en vue de l'élection des membres de comités d'établissements ou d'un comité d'entreprise, le directeur du travail de la circonscription régionale Ile-de-France du ministère des transports, l'a informée, par lettre du 11 août 1986 qu'il transmettait son dossier au directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris, compétent selon lui pour procéder à son examen et auprès duquel il l'a invitée à renouveler sa demande ; qu'il s'est borné ainsi à informer la société de l'état de l'instruction de sa demande et n'a pas pris aucune décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions tendant à l'annulation de la prétendue décision contenue dans la lettre dont il s'agit, et de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, a rejeté le recours hiérarchique formé le 13 octobre 1986 par la SOCIETE S.G.S. QUALITEST sont par suite manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées ;
Sur l'intervention du syndicat général force ouvrière de la métallurgie de la région parisienne :

Considérant que le syndicat général force ouvrière de la métallurgie de la région parisienne a intérêt au maintien de la décision attaquée qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision du 25 août 1987 du directeur départemental du travail de Paris :
Considérant que, par application de l'article L. 611-4 du code du travail, dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département ; qu''il ressort toutefois des pièces du dossier que l'activité principale qu'exerçait la SOCIETE S.G.S. QUALITEST à la date de la décision entreprise n'était pas l'activité de transport comme elle le soutient ; qu'elle ne pouvait ainsi être regardée comme un établissement soumis au contrôle technique du ministère chargé des transports ; que, dès lors, le directeur départemental du travail et de l'emploi à Paris était bien compétent, en application de l'article L.435-4 du code précité, pour déterminer le nombre des comités d'établissement de cette société alors que, contrairement à ce que soutient la requérante, un désaccord existait sur ce point entre elle et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le ministre du travail, pour confirmer la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi, ne s'est pas cru lié par la décision de son subordonné ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droit ne sont soumises à l'exigence d'une motivation que si elles présentent le caractère de décisions individuelles ; que la décision administrative par laquelle les fonctionnaires mentionnés par les dispositions du code du travail fixent, en application de l'article L. 435-4 dudit code, le nombre d'établissements distincts de chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories n'a pas le caractère d'une décision individuelle ; qu'il suit de là que la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 435-1 du code du travail : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; que le 8ème alinéa de l'article L. 432-2 du même code dispose : "Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct" ;
Considérant que la circonstance que six établissements distincts avaient été reconnus au sein des deux SOCIETE S.G.S. QUALITEST avant qu'elles aient fait l'objet d'une fusion et celle que la société résultant de la fusion comporte des agents relevant de plusieurs conventions collectives, sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les agences régionales de Paris, Orsay, Rouen, le Havre, Marseille et Bordeaux de la SOCIETE S.G.S. QUALITEST ont bien une implantation géographique distincte et présentent un caractère de stabilité, et si leurs responsables ont, en matière de gestion du personnel certaines attributions, il résulte des pièces du dossier que ces agences ne disposent cependant pas de l'essentiel des outils de gestion permettant de caractériser une gestion autonome du personnel ; que ces agences, ne remplissent donc pas les conditions nécessaires pour que les principales missions et le fonctionnement normal des comités d'établissement puissent être assurés à leur niveau ; que, dès lors, la SOCIETE S.G.S. QUALITEST n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 août 1987 par laquelle le directeur départemental du travail de Paris a disposé que l'ensemble du personnel occupé sur ses différents sites participe à l'élection d'un comité d'entreprise unique ;
Article 1er : L'intervention du syndicat général force ouvrière de la métallurgie de la région parisienne est admise.
Article 2 : Les requêtes de la SOCIETE S.G.S. QUALITEST sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE S.G.S. QUALITEST et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 94679;94680
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-04-02,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE -Comités d'établissement - Etablissement distinct - Détermination - Autorité compétente pour déterminer le nombre d'établissements - Ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme (article L.611-4 du code du travail) - Absence - Entreprises non soumises au contrôle technique de ces ministères (1).

66-04-02 Une entreprise dont l'activité principale n'est pas l'activité de transport n'est pas, au sens de l'article L.611-4 du code du travail, un établissement soumis au contrôle technique du ministre chargé des transports. Dès lors, le directeur départemental du travail et de l'emploi est compétent, en application de l'article L.435-4 du même code, pour déterminer en cas de désaccord entre l'entreprise et les organisations syndicales représentatives, le nombre de comités d'établissements (1).


Références :

Code du travail L611-4, L435, L435-4, L435-1, L432-2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1

1.

Rappr. 1993-10-27, Ministre du budget c/ Société Métareg, p. 299


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 94679;94680
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:94679.19940323
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