La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1994 | FRANCE | N°95373

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 mars 1994, 95373


Vu le jugement, en date du 5 janvier 1988, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application notamment de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DES EMPLOYES GARDIENS D'IMMEUBLES ET CONCIERGES C.F.T.C. (S.E.G.I.C. - C.F.T.C.) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 mai 1986, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 1986, présentés par le

SYNDICAT DES EMPLOYES GARDIENS D'IMMEUBLES ET CONCIERGES C.F.T...

Vu le jugement, en date du 5 janvier 1988, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application notamment de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DES EMPLOYES GARDIENS D'IMMEUBLES ET CONCIERGES C.F.T.C. (S.E.G.I.C. - C.F.T.C.) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 mai 1986, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 1986, présentés par le SYNDICAT DES EMPLOYES GARDIENS D'IMMEUBLES ET CONCIERGES C.F.T.C., tendant à ce que ce tribunal annule pour excès de pouvoir :
1° la décision du 19 mars 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé une décision de l'inspecteur du travail de Paris (15ème) du 8 octobre 1985 portant répartition des régisseurs-adjoints dans le premier collège "ouvriers-employés" pour l'élection du comité d'établissement commun à la compagnie immobilière de la région parisienne (C.I.R.P.) et à la compagnie immobilière de la région de Sarcelles (C.I.R.S.) ;
2° la décision du 19 mars 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé une décision de l'inspecteur du travail de Paris (15ème) du 31 octobre 1985 portant répartition des régisseurs-adjoints dans le premier collège "ouvriersemployés" pour l'élection du comité d'établissement de la société centrale immobilière de la caisse des dépôts et consignations (S.C.I.C.) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société centrale immobilière de la caisse de dépôts et consignations,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société centrale immobilière de la caisse des dépôts et consignations (S.C.I.C.) :
Considérant que la société centrale immobilière de la caisse des dépôts et consignations a intérêt au maintien des décisions attaquées ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions présentées par le SYNDICAT DES EMPLOYES GARDIENS D'IMMEUBLES ET CONCIERGES C.F.T.C. :
Considérant qu'aux termes de l'article L.432-2 du code du travail : "Les délégués du personnel "sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par le organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel ...", et qu'aux termes de l'article L.423-3 du même code : "Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif du travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention où l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ... La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa 1er ou, à défaut, en application de l'article L.423-2" ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte n'imposait à l'autorité administrative de procéder à une enquête contradictoire avant de répartir des personnels dans les collèges électoraux ; que le moyen, tiré de ce qu'une telle enquête n'a pas été menée, doit dès lors être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun accord de la nature de celui mentionné par les dispositions sus-reproduites n'étant intervenu au sein du comité d'établissement commun à la compagnie immobilière de la région parisienne (C.I.R.P.) et à la compagnie immobilière de la région de Sarcelles (C.I.R.S.) ainsi que du comité d'établissement de la société immobilière de la caisse des dépôts et consignations (S.C.I.C.), l'autorité administrative, par deux décisionsdu 19 mars 1986, a affecté dans le 1er collège "ouvriers-employés" les salariés exerçant les fonctions de régisseurs-adjoints ; que le syndicat requérant conteste ces décisions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'article 5 de l'avenant n° 6 à l'accord d'établissement applicable au personnel de gardiennage et de la circonstance que les régisseurs-adjoints qui sont seulement chargés des tâches d'accueil, en cas d'absence momentanée des régisseurs, n'exercent normalement pas de fonctions d'encadrement et de responsabilités ; que l'autorité administrative s'est, par suite, légalement fondée sur les dispositions sus-rappelées pour inclure ces agents dans le collège "ouvriers-employés" ; que le SYNDICAT DES EMPLOYES GARDIENS D'IMMEUBLES ET CONCIERGES C.F.T.C. n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation des décisions sus-analysées ;
Article 1er : L'intervention de la société centrale immobilière de la caisse des dépôts et consignations (S.C.I.C.) est admise.
Article 2 : La requête du SYNDICAT DES EMPLOYES GARDIENS D'IMMEUBLES ET CONCIERGES C.F.T.C. est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES EMPLOYES GARDIENS D'IMMEUBLES ET CONCIERGES C.F.T.C., à la compagnie immobilière de la région parisienne (C.I.R.P.), à la compagnie immobilière de la région de Sarcelles (C.I.R.S), à la société centrale immobilière de la caisse des dépôts et consignations (S.C.I.C.) et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 95373
Date de la décision : 23/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL - STATUT DES MEDECINS DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE


Références :

Code du travail L432-2, L423-2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 95373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:95373.19940323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award