La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1994 | FRANCE | N°97263

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 mars 1994, 97263


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1988 et 11 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le G.I.E. CARREFOUR ASSURANCES, dont le siège est ... et pour la S.A. DEFENSE ORLEANAISE dont le siège est ... ; les deux sociétés susnommées demandent l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'agrément de la société IARD qui résulte d'une décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation en date du 13 avril 1988 ou qui résulte de l'absence de délivrance de l'agrément à l'expiration du

délai de six mois prévu par l'article R 321-13 du code des assurances ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1988 et 11 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le G.I.E. CARREFOUR ASSURANCES, dont le siège est ... et pour la S.A. DEFENSE ORLEANAISE dont le siège est ... ; les deux sociétés susnommées demandent l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'agrément de la société IARD qui résulte d'une décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation en date du 13 avril 1988 ou qui résulte de l'absence de délivrance de l'agrément à l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R 321-13 du code des assurances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier avocat de la GIE CARREFOUR ASSURANCES ET DE LA S.A. DEFENSE ORLEANAISE,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 321-13 du code des assurances alors en vigueur et concernant l'agrément des sociétés d'assurances "Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée. L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis conforme du conseil national des assurances, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine. L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les huit jours francs de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément..." ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision de refus d'agrément total ou partiel peut être déférée directement au Conseil d'Etat ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article R 321-6 du code des assurances, toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit notamment comporter un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé ou une expédition s'il est authentique, le procès verbal de l'assemblée générale constitutive et deux exemplaires des statuts ; que l'article R 322-5 du même code exige que "chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive la moitié au moins du montant des actions ou coupures d'action en numéraire souscrit par lui" ;

Considérant d'une part qu'il n'est pas contesté que le dossier d'agrément présenté le 29 septembre 1987 en vue de créer une nouvelle société d'assurance dénommée IARD par les deux sociétés requérantes la G.I.E. CARREFOUR ASSURANCES et la S.A. DEFENSE ORLEANAISE ne comportait pas certaines des pièces exigées par les dispositions susrappelées du code des assurances ; qu'en l'absence d'un dossier régulièrement constitué le délai de six mois prévu au 3ème alinéa de l'article R 321-13 précité n'a pu faire naître à l'égard des sociétés demanderesses une décision implicite de rejet leur ouvrant un recours contentieux pour excès de pouvoir ;
Considérant d'autre part que si la requête du G.I.E. CARREFOUR ASSURANCES et de la S.A. DEFENSE ORLEANAISE est également dirigée contre la lettre que leur a adressée le directeur des assurances le 13 avril 1988, cette lettre ne peut être regardée comme un refus d'agrément dès lors que celle-ci invite les intéressés à tenir compte d'un certain nombre de règle fiscales, d'organisation et de structure d'actionnariat "pour actualiser leur dossier d'agrément" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête du G.I.E. CARREFOUR ASSURANCES et de la S.A. DEFENSE ORLEANAISE ;
Article 1er : La requête du G.I.E. CARREFOUR ASSURANCES et de la S.A. DEFENSE ORLEANAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au G.I.E. CARREFOUR ASSURANCES, à la S.A. DEFENSE ORLEANAISE et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 97263
Date de la décision : 23/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

12-01 ASSURANCE ET PREVOYANCE - ORGANISATION DE LA PROFESSION ET INTERVENTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code des assurances R321-13, R321-6, R322-5


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 97263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:97263.19940323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award