Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 1988 et 12 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 31 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la prescription relative à la cession gratuite du terrain figurant dans le permis de construire qui lui a été délivré par le maire d'Antonaves (Hautes-Alpes) le 8 août 1986 ;
2°) d'annuler ladite prescription ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme : "L'autorité qui délivre le permis de construire ... ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques ..." ;
Considérant que par un arrêté du 8 août 1986, le maire d'Antonaves (HautesAlpes) a autorisé M. X... à constuire un garage sur des parcelles lui appartenant ; que ce permis mentionne que M. X... devra céder, à titre gratuit, du terrain destiné à l'élargissement du chemin qui longe ces parcelles ; que ce chemin, qui était affecté à la circulation générale, avait, par suite, le caractère d'une voie publique ; que, dès lors, en application des dispositions réglementaires précitées, une cession gratuite de terrain, pour l'élargissement de ce chemin, pouvait être imposée à M. X... ; que ce dernier n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 31 mai 1988, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la prescription attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire d'Antonaves et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.