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25/03/1994 | FRANCE | N°101907

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mars 1994, 101907


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 1988 et 12 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 31 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la prescription relative à la cession gratuite du terrain figurant dans le permis de construire qui lui a été délivré par le maire d'Antonaves (Hautes-Alpes) le 8 août 1986 ;
2°) d'annuler ladite prescripti

on ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 1988 et 12 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 31 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la prescription relative à la cession gratuite du terrain figurant dans le permis de construire qui lui a été délivré par le maire d'Antonaves (Hautes-Alpes) le 8 août 1986 ;
2°) d'annuler ladite prescription ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme : "L'autorité qui délivre le permis de construire ... ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques ..." ;
Considérant que par un arrêté du 8 août 1986, le maire d'Antonaves (HautesAlpes) a autorisé M. X... à constuire un garage sur des parcelles lui appartenant ; que ce permis mentionne que M. X... devra céder, à titre gratuit, du terrain destiné à l'élargissement du chemin qui longe ces parcelles ; que ce chemin, qui était affecté à la circulation générale, avait, par suite, le caractère d'une voie publique ; que, dès lors, en application des dispositions réglementaires précitées, une cession gratuite de terrain, pour l'élargissement de ce chemin, pouvait être imposée à M. X... ; que ce dernier n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 31 mai 1988, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la prescription attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire d'Antonaves et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 101907
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - PRESCRIPTIONS POSEES PAR LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - NOTION DE VOIE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'urbanisme R332-15


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 101907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101907.19940325
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