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25/03/1994 | FRANCE | N°102348

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 25 mars 1994, 102348


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1988 et 30 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant IRAT BP 596 à Ouagadougou, Burkina Fasso ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 1984 par laquelle le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique a reje

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1988 et 30 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant IRAT BP 596 à Ouagadougou, Burkina Fasso ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 1984 par laquelle le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-95 du 4 février 1963 modifié ;
Vu la note de service n° 83-88 du 16 décembre 1983 du président directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, ensemble la note de service n° 84-16 du 27 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par note de service du 16 décembre 1983, le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique (I.N.R.A.), a précisé les règles applicables aux agents de cet établissement public en service dans un département d'outre-mer ; que figure au nombre de ces règles le bénéfice d'une indemnité d'éloignement accordée aux agents affectés dans un département d'outre-mer dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions et accomplissant une durée minimale de service de quatre années dans cette affectation ;
Considérant que M. X... a été recruté comme agent contractuel de l'Institut national de la recherche agronomique le 4 juillet 1984 et affecté à La Réunion ; que les dispositions de la note de service susanalysée, dont le champ d'application comprend, contrairement à ce que soutient l'I.N.R.A., le département de La Réunion, ont été rendues applicables aux agents contractuels par note de service en date du 27 février 1984 ;
Considérant que M. X..., comme son épouse, est originaire de métropole où demeurent plusieurs membres de sa famille ; qu'il a accompli comme son épouse, toutes ses études en France métropolitaine ; qu'il y possède divers biens immobiliers et que son épouse y est actionnaire d'une entreprise familiale ; qu'il passe régulièrement ses congés en métropole ; que dans ces conditions, et bien qu'il ait été recruté à La Réunion en 1984 après avoir occupé diverses fonctions dans ce département depuis 1980, il doit être regardé comme ayant conservé, à cette date, le centre de ses intérêts matériels et moraux en France métropolitaine ; que, par suite, il était en droit de prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par la note de service du 16 décembre 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui prècède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1984 par laquelle le président-directeur général de l'I.N.R.A. lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par la note de service du 16 décembre 1983 du président-directeur général de l'I.N.R.A. ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 29 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La décision du président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique en date du 21 septembre 1984 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnitéd'éloignement est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Institut national de la recherche agronomique et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 102348
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 102348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:102348.19940325
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