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25/03/1994 | FRANCE | N°102538

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mars 1994, 102538


Vu la requête sommaire enregistrée le 6 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement, en date du 4 août 1988, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 30 avril 1985 du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du Pas-de-Calais, portant retrait de l'autorisation accordée à Mme Y... pour l'installation d'un système d'assainissement autonome sur la parcelle cadastrée AC2 à Fresnicourt-le-Dolmen ;
2°) de rejeter la

demande présentée devant le tribunal administratif par Mme Y... ;
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Vu la requête sommaire enregistrée le 6 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement, en date du 4 août 1988, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 30 avril 1985 du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du Pas-de-Calais, portant retrait de l'autorisation accordée à Mme Y... pour l'installation d'un système d'assainissement autonome sur la parcelle cadastrée AC2 à Fresnicourt-le-Dolmen ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme Y... ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L 33 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.111-5 et 111-3 ;
Vu l'arrêté interministériel du 3 mars 1982, modifié par l'arrêté du 14 septembre1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêté litigieux du 18 février 1985, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Pas-de-Calais a donné son agrément à l'installation d'assainissement que Mme Y... souhaitait implanter sur la parcelle cadastrée AC2, située dans le prolongement de celle supportant sa maison d'habitation ; que, saisi le 8 avril 1985 d'un recours gracieux de M. X... qui s'estimait propriétaire de cette parcelle, le directeur départemental a, le 30 avril 1985, prononcé le retrait de sa décision d'agrément du 18 février précédent ;
Considérant que cette dernière décision constituait une décision administrative individuelle créatrice de droits au profit de son titulaire, qui ne préjudicie pas par elle-même aux droits des tiers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été obtenue frauduleusement par le pétitionnaire, dont les droits ont d'ailleurs été reconnus ultérieurement par un arrêt rendu en dernier ressort par la cour d'appel de Douai le 10 septembre 1990 ; que son retrait ne pouvait intervenir, dans le délai du recours contentieux, que pour des motifs tirés de son illégalité ;
Considérant que si, postérieurement à la décision d'agrément, l'administration a eu connaissance de l'existence d'une contestation relative au droit de propriété de la parcelle AC2, elle n'était pas compétente pour trancher ce litige d'ordre privé s'élevant entre particuliers et ne pouvait se fonder sur son existence pour retirer la décision d'agrément du 18 février 1985 ; qu'il appartenait seulement aux particuliers concernés d'intenter devant le juge judiciaire, comme ils l'ont d'ailleurs fait en l'espèce, telle action que de droit ; qu'il suit de là qu'en fondant sa décision du 30 avril 1985 sur l'existence d'une telle contestation, sans invoquer aucun autre motif d'illégalité à l'endroit de l'arrêté initial d'agrément, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, qui n'était pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge civil tranche la question de propriété dès lors que l'appréciation de la légalité de la décision de retrait n'était pas subordonnée à la détermination du propriétaire légitime par le juge compétent, a annulé la décision du 30 avril 1985 ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. X... :
Considérant que de telles conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de MmeGenin tendait à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 102538
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 102538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:102538.19940325
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