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25/03/1994 | FRANCE | N°104045

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 25 mars 1994, 104045


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistrés les 20 décembre 1988 et 2 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision implicite de rejet opposée par le recteur de l'académie de la Réunion à Mme X... qui avait sollicité l'octroi de la première fraction de l'indemnité d'éloignement instituée par

le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
2°) de rejeter la demande...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistrés les 20 décembre 1988 et 2 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision implicite de rejet opposée par le recteur de l'académie de la Réunion à Mme X... qui avait sollicité l'octroi de la première fraction de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
2°) de rejeter la demande présnetée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret du 3 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité non renouvelable dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ; que si ces dispositions s'opposent à ce que des fonctionnaires originaires de la métropole perçoivent à nouveau une indemnité d'éloignement lorsqu'ils exercent leurs fonctions plus de quatre années consécutives dans un département d'outre-mer, elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce qu'ils bénéficient d'une seconde indemnité lorsqu'ils reviennent dans ce département à l'occasion d'une nouvelle affectation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., dont il est constant que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en métropole, a été nommée attachée d'administration scolaire et universitaire dans le département de la Réunion et a, à ce titre, perçu l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ; qu'elle a par la suite été affectée en service détaché en métropole en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire stagiaire ; qu'à l'issue de ce stage, elle a été titularisée dans ce nouveau corps avant de recevoir nouvelle affectation à la Réunion ; qu'en raison de cette interruption et de la nouvelle affectation au titre de son nouveau corps, et alors même que son stage n'a duré qu'un an, elle ne saurait être regardée comme ayant effectué à la Réunion deux séjours successifs ; que, dès lors, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision du recteur refusant de verser à Mme X... une indemnité d'éloignement à la suite de sa nouvelle affectation à la Réunion ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme X....


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 104045
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 104045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104045.19940325
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