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25/03/1994 | FRANCE | N°107831

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mars 1994, 107831


Vu le recours, enregistré le 14 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris, a annulé, à la demande de la société Conforama, la décision du 27 mai 1989 du ministre des affaires sociales et de l'emploi en tant qu'elle refuse de communiquer à la société Conforama le rapport de synthèse du direct

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Vu le recours, enregistré le 14 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris, a annulé, à la demande de la société Conforama, la décision du 27 mai 1989 du ministre des affaires sociales et de l'emploi en tant qu'elle refuse de communiquer à la société Conforama le rapport de synthèse du directeur régional du travail et de l'emploi d'Aquitaine relatif à la procédure de licenciement d'un salarié protégé de son établissement de Bordeaux ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Conforama devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1986 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le directeur régional du travail et de l'emploi d'Aquitaine a adressé au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE un rapport dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique formé par la société Conforama contre le refus d'autorisation de licencier M. X... qu'a opposé l'inspecteur du travail le 18 septembre 1987 à la demande de cette société ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ce rapport a le caractère d'un document administratif achevé ; que sa consultation ou sa communication ne serait pas de nature à porter atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; que si le ministre se prévaut du 1.1 de l'article 1er de son arrêté du 1er mars 1986 fixant la liste des documents ... qui ne peuvent être communiqués au public, ces dispositions, prises sur le fondement du dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet d'exclure du champ d'application de ce dernier texte un rapport du directeur régional du travail et de l'emploi au ministre sur une demande d'autorisation de licenciement ; qu'enfin, la circonstance que la communication de ce type de rapport permettrait, le cas échéant, de faire apparaître des divergences entre le ministre et le directeur régional est sans influence sur l'exercice du droit de toute personne à l'information tel qu'il est garanti par les dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 1978 ;
Considérant dès lors, que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 mai 1988 en ce qu'elle a refusé de communiquer à la société anonyme Conforama le rapport du directeur régional du travail et de l'emploi d'Aquitaine relatif à la demande de licenciement concernant l'un de ses salariés ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à la société anonyme Conforama.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 107831
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES


Références :

Arrêté du 01 mars 1986
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 107831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:107831.19940325
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