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25/03/1994 | FRANCE | N°116086

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mars 1994, 116086


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 1990 et 13 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE TOURS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE TOURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 12 janvier 1988 par lequel le maire de Tours a radié des effectifs du personnel communal M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 1990 et 13 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE TOURS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE TOURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 12 janvier 1988 par lequel le maire de Tours a radié des effectifs du personnel communal M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X...

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Hoss, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la VILLE DE TOURS,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été nommé ouvrier professionnel électronicien par arrêté du maire de Tours en date du 7 mai 1986 ; que son stage d'un an a été prolongé, une première fois, pour une durée de six mois à compter du 7 mai 1987 ; que, par un arrêté en date du 19 novembre 1987, son stage a été à nouveau prolongé non pour une nouvelle durée de six mois comme l'a jugé à tort le tribunal administratif mais seulement : "jusqu'à la réunion de la prochaine commission paritaire" ; que la réunion de cette commission ayant eu lieu le 25 novembre suivant, le licenciement de l'intéressé, décidé par l'arrêté municipal du 12 janvier 1988, est intervenu à l'issue du stage ; que, par suite, cette décision n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, la VILLE DE TOURS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le défaut de motivation de l'arrêté du 12 janvier 1988 pour en prononcer l'annulation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi d'ouvrier professionnel électromécanicien au service de l'assainissement, que M. X... avait occupé avant sa nomination, le 7 mai 1986, en qualité d'ouvrier électronicien au service de la circulation était distinct de ce dernier emploi ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à additionner les durées de stage accomplies successivement dans ces deux emplois pour soutenir que la durée maximum de stage prévue par les dispositions de l'article R.412-12 du code des communes dont la méconnaissance ne créé d'ailleurs pas le droit à titularisation aurait été dépassée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux négligences constatées dans l'accomplissement du service, l'appréciation portée par l'autorité municipale sur l'aptitude de M. X... à exercer ses fonctions ait reposé sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle ait été entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE TOURS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté municipal en date du 12 janvier 1988 prononçant la radiation de M. X... des effectifs du personnel communal ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 janvier 1990 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Michel X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE TOURS, à M. X... et au ministred'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 116086
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.


Références :

Code des communes R412-12
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 116086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hoss
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116086.19940325
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