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25/03/1994 | FRANCE | N°116512

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mars 1994, 116512


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1990, présentée par la COMMUNE DE MESNIL-LE-ROI, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MESNIL-LE-ROI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet des Yvelines, annulé le permis de construire que le maire de Mesnil-le-Roi a accordé à la commune le 22 août 1989 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Yvelines tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1990, présentée par la COMMUNE DE MESNIL-LE-ROI, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MESNIL-LE-ROI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet des Yvelines, annulé le permis de construire que le maire de Mesnil-le-Roi a accordé à la commune le 22 août 1989 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Yvelines tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MESNIL-LE-ROI, approuvé le 18 décembre 1986, a été annulé par un jugement du 2 octobre 1987 du tribunal administratif de Versailles ; que par suite, par application des dispositions combinées des articles L.421-2-1 et L.421-2-2 du code de l'urbanisme, les permis de construire sont délivrés dans cette commune par le maire, sur l'avis conforme du préfet ;
Considérant que, saisi pour avis d'une demande de permis de construire émanant de la commune et prévoyant la construction d'un hangar, le directeur départemental de l'équipement des Yvelines, agissant par délégation du préfet, a émis le 18 août 1989 un avis défavorable, au motif que le terrain d'assiette était en majorité inclus dans les emprises du projet d'autoroute A 14 pour laquelle une procédure de déclaration d'utilité publique était en cours ; que cependant, par arrêté du 22 août 1989, le maire du Mesnil-le-Roi a délivré à la commune un permis de construire qui a été annulé par le jugement attaqué ;
Considérant, d'une part, que le directeur départemental de l'équipement des Yvelines a pu légalement considérer que l'engagement d'une procédure d'expropriation concernant la parcelle sur laquelle devait être édifiée la construction faisait obstacle à la délivrance du permis de construire, malgré la faible surface et la destination de l'édifice ; qu'en émettant un avis défavorable, il a laissé au maire la possibilité de surseoir à statuer sur la demande en application de l'article L.111-9 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en tout état de cause, la commune ne peut utilement soutenir que les dispositions de cet article ont été méconnues ;

Considérant, d'autre part, que le directeur départemental de l'équipement n'était pas lié par les avis émis par les autres administrations consultées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en délivrant le permis de construire litigieux malgré l'avis défavorable légalement émis par le directeur départemental de l'équipement, le maire de Mesnil-le-Roi a entaché d'excès de pouvoir son arrêté du 22 août 1989 ; qu'ainsi, la COMMUNE DE MESNIL-LE-ROI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MESNIL-LE-ROI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MESNIL-LE-ROI, au préfet des Yvelines et au ministre de l'équipement des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-1, L421-2-2, L111-9


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1994, n° 116512
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 25/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116512
Numéro NOR : CETATEXT000007831465 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-25;116512 ?
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