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25/03/1994 | FRANCE | N°117459

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mars 1994, 117459


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai et 26 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël X..., demeurant à Villery (Aube) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 1988 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé l'autorisation de s'installer sur une exploitation agricole de 23 ha 26 a 50 ca à Vosnon ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai et 26 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël X..., demeurant à Villery (Aube) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 1988 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé l'autorisation de s'installer sur une exploitation agricole de 23 ha 26 a 50 ca à Vosnon ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Joël X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 188-5 du code rural : "L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de la réception de la demande." ;
Considérant que lorsque, d'une part, des dispositions législatives ou réglementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation ou sur une déclaration pouvant donner lieu à une opposition de la part de l'administration fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'acceptation et que, d'autre part, la décision expresse prise dans ce délai sur la demande ou sur la déclaration est, soit légalement rapportée par l'autorité compétente, soit annulée pour excès de pouvoir par le juge, cette décision expresse disparaît rétroactivement ; que cette disparition ne rend pas le demandeur ou le déclarant titulaire d'une autorisation tacite ; qu'en revanche, elle oblige en principe l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie, mais qu'un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé ; que, dès lors, le retrait par l'arrêté préfectoral attaqué du 29 février 1988 d'un précédent arrêté, pris le 28 janvier 1988 et notifié le 11 février suivant dans le délai imparti à l'autorité administrative pour se prononcer sur la demande de M. X... présentée le 4 décembre 1987, n'a pas fait naître, au profit du demandeur, une autorisation tacite dont M. X... qui n'établit pas avoir confirmé sa demande pouvait se prévaloir pour contester la légalité de la décision expresse de refus d'autorisation prise par l'arrêté préfectoral attaquédu 29 février 1988 ;

Considérant qu'au terme des dispositions de l'article 188-5 du code rural : "Lorsqu'elle examine une demande et pour motiver son avis, la commission départementale des structures agricoles est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : ... 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ..." ;
Considérant que l'article 3 du schéma directeur départemental de l'Aube établi par arrêté du 18 février 1987 dispose que : "En application de l'article 188-2 (I et II) du code rural sont soumis à autorisation préalable : (...) 3° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège d'exploitation mesurée par la voie d'accès la plus courte est supérieure à dix kilomètres (...)" ;
Considérant que pour refuser la demande d'installation par réunion de plusieurs terres d'une superficie de 23 ha 26 a 50 ca sises à Vosnon (Aube) présentée parM. X..., le préfet de l'Aube s'est fondé, en premier lieu, sur ce que l'existence d'une distance de 15 kilomètres entre les terres, objet de la demande et le centre d'exploitation du requérant faisait obstacle par nature à la délivrance de l'autorisation demandée ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit ;

Considérant que si le préfet s'est fondé, en second lieu, sur le fait que "l'installation du requérant pourrait se faire sur les biens mis en valeur par sa famille, sans avoir recours à l'adjonction d'autres biens pouvant servir à conforter des exploitations voisines beaucoup moins importantes", ce second motif n'est pas au nombre de ceux qui sont limitativement énumérés par l'article 188-5 du code rural et qui peuvent seuls justifier un refus d'autorisation de réunion de terres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 29 février 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 20 mars 1990 ensemble l'arrêté du préfet de l'Aube du 29 février 1988 statuant sur la demande d'installation de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - MOTIF NON PREVU PAR LA LOI.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - QUESTIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS IMPLICITES.


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1994, n° 117459
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 25/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117459
Numéro NOR : CETATEXT000007824605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-25;117459 ?
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