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25/03/1994 | FRANCE | N°119423

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 25 mars 1994, 119423


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Huriel en date du 22 mai 1989 approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septe...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Huriel en date du 22 mai 1989 approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme X... et Me Boullez, avocat de la commune d'Huriel,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par adoption des motifs des premiers juges, il y a lieu d'admettre la recevabilité de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme : "Les zones dites "zones NB" "sont" desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées", les zones "NC" étant définies comme les zones de richesse naturelle ... à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et particulièrement des documents graphiques et des photographies, que la parcelle n° 112 appartenant à Mme X... est desservie par une route et des équipements publics (eau potable, électricité, gaz, téléphone) ; qu'elle se trouve dans un secteur où des constructions ont déjà été édifiées, notamment sur les deux parcelles latérales ; qu'ainsi, en approuvant le classement de la parcelle appartenant à Mme X... en zone NC, le conseil municipal d'Huriel s'est livré à une appréciation qui est entachée d'erreur manifeste ;
Considérant dès lors que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 mai 1989 du conseil municipal d'Huriel approuvant le plan d'occupation des sols ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er juin 1990 en tant qu'il rejette la demande de Mme X... et la délibération du conseil municipal d'Huriel en date du 22 mai 1989 approuvant le plan d'occupation des sols, en tant qu'elle classe en zone NC la parcelle ZN 112 appartenant à Mme X..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannine X..., à la commune d'Huriel et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1994, n° 119423
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 25/03/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119423
Numéro NOR : CETATEXT000007837599 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-25;119423 ?
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