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25/03/1994 | FRANCE | N°120298

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mars 1994, 120298


Vu la requête sommaire enregistrée le 5 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NOTRE VILLAGE, dont le siège est à Allemagne-en-Provence (04550), représentée par son président ; l'ASSOCIATION NOTRE VILLAGE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 1987 par lequel le maire de la commune d'Allemagne-en-Provence a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition d'immeubles e

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Vu la requête sommaire enregistrée le 5 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NOTRE VILLAGE, dont le siège est à Allemagne-en-Provence (04550), représentée par son président ; l'ASSOCIATION NOTRE VILLAGE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 1987 par lequel le maire de la commune d'Allemagne-en-Provence a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition d'immeubles en vue de l'aménagement de la voirie communale, et de l'arrêté de cessibilité du même jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban , Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Pendant le délai fixé à l'article R.11-4, les observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre mentionné à l'article précité" ; qu'aux termes des articles R.11-10 et R.11-11 dudit code, le commissaire enquêteur transmet le dossier avec ses conclusions au préfet et copie du rapport est déposée à la mairie de la commune ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique qui s'est déroulée les 15, 16 et 17 juillet 1987 sur le territoire de la commune d'Allemagne-en-Provence, l'ASSOCIATION NOTRE VILLAGE, en la personne de son président, a fait valoir ses observations sur l'utilité publique du projet ; que la circonstance que le maire ou son adjoint ait pu être présent aux côtés du commissaire enquêteur est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Considérant que la circonstance que l'association requérante ait reçu communication dudit dossier quelques jours avant la date de signature des arrêtés contestés est par elle-même sans influence sur la légalité de ces derniers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION NOTRE VILLAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 1987 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NOTRE VILLAGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NOTRE VILLAGE, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 120298
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01-01-005-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - OUVERTURE DE L'ENQUETE


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-8, R11-10, R11-11


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 120298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120298.19940325
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