Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1990 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 novembre 1982 par lequel le préfet de l'Aveyron a ordonné son placement d'office dans l'hôpital psychiatrique de Cayssiols ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, et notamment sa section II ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 et ratifiée par la France par la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur la motivation de l'arrêté préfectoral de placement d'office en date du 30 novembre 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "A Paris, le préfet de police, et, dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes" ; que, de plus, "les ordres des préfets sont motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires" ;
Considérant que l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 30 novembre 1982, prononçant le placement d'office de M. Gilbert X... au centre hospitalier spécialisé de Cayssiols, porte que l'intéressé "était en état de démence au moment des faits, qu'il doit être considéré comme dangereux et qu'il doit être soigné dans un établissement spécialisé " ; que l'arrêté litigieux se réfère à un rapport médical en date du 16 novembre 1982, ordonné le 5 novembre 1982 par le tribunal de grande instance de Toulouse, qui décrit avec précision l'état mental de M. Gilbert X... au moment de la décision d'ordonner son placement d'office ; que cette motivation satisfait aux exigences des dispositions précitées du code de la santé publique ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que si le requérant soutient que le rapport d'expertise médical avait été délivré plus de quinze jours avant la date de signature de l'arrêté de placement d'office et qu'ainsi, les prescriptions de l'article L. 333 du code de la santé publique ont été méconnues, cet article s'applique aux situations de placement volontaire et non pas aux cas de placement d'office ; que dès lors, le moyen est inopérant ;
Considérant que les moyens tirés de ce que le rapport d'expertise médical ne porterait que sur des faits anciens et non sur l'état du requérant au moment de son placement d'office et que les experts médicaux ne se seraient prononcés que sur le danger que présenterait le requérant et non sur son état d'aliénation mentale manquent en fait ;
Sur la violation des articles 5, 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 5-2 de la même Convention : "Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle" et qu'en vertu de l'article 6-3 de la même Convention : "Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui" ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué qui a trait au placement d'office de M. X... méconnaîtrait ces dispositions est inopérant ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la même Convention : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article est également inopérant, les conditions dans lesquelles est notifiée une décision administrative étant sans influence sur la légalité de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gilbert X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse à rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté préfectoral du 30 novembre 1982 ;
Article 1er : La requête de M. Gilbert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.