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25/03/1994 | FRANCE | N°122887

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 25 mars 1994, 122887


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1991 et 4 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... "Les Terrasses" à Saint-Etienne (42000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1984 établie le 13 mai 1985 par le centre hospitalier général de Firminy et, d'autre part, à la condamnation de celui-ci à l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1991 et 4 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... "Les Terrasses" à Saint-Etienne (42000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1984 établie le 13 mai 1985 par le centre hospitalier général de Firminy et, d'autre part, à la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 12 079 F avec intérêts capitalisés en réparation du préjudice subi ainsi qu'une allocation de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule la décision de notation en date du 13 mai 1985 ;
3°) condamne le centre hospitalier général de Firminy à lui verser la somme de 12 079 F avec les intérêts de droit à compter du 2 août 1985, capitalisés aux 19 août 1988 et 14 mars 1990, ainsi qu'une allocation de 5 000 F au titre des frais ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 3 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., surveillant des services médicaux au centre hospitalier général de Firminy a fait l'objet, au titre de sa notation pour l'année 1984, d'une appréciation littérale faisant état d'absence d'autorité, de sérieux et de disponibilité personnelle ainsi que d'une proposition d'instauration d'un régime d'horaires et d'un calcul de récupération d'astreintes très avantageux pour le personnel au détriment de l'établissement ; que sa note chiffrée de 21,75 points, a été abaissée de 0,5 point par rapport à l'année précédente ;
Considérant qu'alors même qu'ils ne seraient pas constitutifs d'une faute, les faits susrelatés pouvaient légalement être pris en compte par la direction du centre hospitalier général de Firminy, pour apprécier la manière de servir de M. X..., aussi bien en ce qui concerne l'appréciation littérale que la note chiffrée de sa notation annuelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette notation n'a pas été établie sur la base de faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de sa notation au titre de 1984, établie le 13 mai 1985 par le centre hospitalier général de Firminy et, d'autre part, à la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 12 079 F avec intérêts capitalisés, en réparation du préjudice qu'il aurait subi ;
Sur la demande de remboursement des frais non compris dans les dépens :

Considérant que M. X... demande que le centre hospitalier général de Firminy soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre hospitalier général de Firminy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du centre hospitalier général de Firminy et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 122887
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 122887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122887.19940325
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