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25/03/1994 | FRANCE | N°123773

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mars 1994, 123773


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars 1991 et 4 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des Sceaux en date du 29 février 1988 refusant de prononcer son intégration et son reclassement dans le corps des greffiers en chef des cours et tribunaux, et d'annuler cette décisi . . . . . . . . . .

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars 1991 et 4 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des Sceaux en date du 29 février 1988 refusant de prononcer son intégration et son reclassement dans le corps des greffiers en chef des cours et tribunaux, et d'annuler cette décisi . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 27 juin 1962 ;
Vu le décret du 11 février 1964 ;
Vu la loi du 30 novembre 1965 ;
Vu les décrets n° 67-471 et 67-472 du 20 juin 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ancien titulaire d'une charge de greffier près un Tribunal d'instance en Algérie, a été, par arrêté du garde des Sceaux du 10 juillet 1964, intégré dans le corps des greffiers des cours et tribunaux régi par le décret du 26 septembre 1952 ; que cette intégration est intervenue sur le fondement du décret du 15 février 1964, portant application de l'ordonnance du 27 juin 1962 relative aux greffiers titulaires de charge et aux interprètes judiciaires d'Algérie ; que le décret du 20 juin 1967, pris pour l'application de la loi du 30 novembre 1965, a créé les corps des secrétaires-greffiers en chef d'une part et des secrétairesgreffiers d'autre part et prévu les conditions dans lesquelles les personnes en fonction dans les divers corps qu'il énumère sont intégrées dans l'un ou l'autre des corps dont s'agit, ainsi que les modalités suivant lesquelles les greffiers titulaires de charge en métropole visés par la loi du 30 novembre 1965 peuvent prétendre à une telle intégration ; que M. X... a demandé à être intégré et reclassé dans le corps des secrétaires-greffiers en chef ; qu'il a attaqué la décision du garde des Sceaux du 29 février 1988 qui a rejeté cette demande ;
Considérant, d'une part, que les dispositions du décret du 20 juin 1967, relatives à l'intégration dans la fonction publique des greffiers titulaires de charge affectés par la loi du 30 novembre 1965, qui a supprimé la vénalité des charges, ne sont pas applicables aux greffiers titulaires d'une charge en Algérie, et qui ont perdu le bénéfice de cette dernière par l'effet de l'accession de ce pays à l'indépendance ; que la différence de traitement qui en résulte, qui est justifiée par une différence de situation entre les intéressés, n'est pas contraire au principe d'égalité ; qu'il est constant que M. X... n'entre pas dans le champ des dispositions du décret du 20 juin 1967 concernant les greffiers titulaires de charge en métropole ; que la circonstance qu'il n'ait pu, pour des raisons financières, acquérir une charge de greffier en métropole après son retour d'Algérie, n'est pas, en soi, de nature à étendre à son profit le bénéfice de ces dispositions ;

Considérant, d'autre part, que si l'ordonnance susvisée du 27 juin 1962 aurait pu permettre de nommer légalement M. X... dans le corps des greffiers chefs de greffe du ressort de la cour d'appel de Colmar, et si l'intéressé aurait, en raison de l'absence de vénalité des charges de greffier dans le ressort de cette cour d'appel, été intégré dans le corps des secrétairesgreffiers en chef par application des dispositions de l'article 49 du décret du 20 juin 1967, il est constant qu'il n'a pas été intégré, et n'avait d'ailleurs aucun droit à l'être, dans le corps dont s'agit ; qu'il ne peut donc utilement faire état de cette possibilité pour prétendre avoir le droit d'être intégré dans le corps des secrétaires-greffiers en chef ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris n'a pas annulé la décision du garde des Sceaux du 29 février 1988 refusant de l'intégrer dans le corps des secrétaires-greffiers en chef ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 123773
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - RECLASSEMENT DANS LES CORPS METROPOLITAINS DES FONCTIONNAIRES AYANT SERVI OUTRE-MER


Références :

Décret 52-1103 du 26 septembre 1952
Décret 64-145 du 15 février 1964
Décret 67-472 du 20 juin 1967 art. 49
Loi 65-1002 du 30 novembre 1965
Ordonnance 62-699 du 27 juin 1962


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 123773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123773.19940325
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